← België

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui ass

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

14 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent

Pouvoir judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu

Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par

s lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par

s lois des 24 mars 1999 et 12 avril 1999 et l'article 354, modifié par

s lois des 21 février 1983, 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 12 avril 1999; Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par

s lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre 2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par

s lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre 2001, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par

s lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par

s lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, et vu l'urgence; Considérant qu'il s'impose, dans

souci de respecter

principe d'égalité, d'aligner au plus tôt,

régime du personnel des services qui assistent

pouvoir judiciaire, sur celui des membres du personnel des administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent

pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; Considérant que l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent

pouvoir judiciaire doit être adapté aux évolutions

s plus récentes de la protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus particulièrement, son article 8, § 3, relatif à la rémunération des pauses d'allaitement et vu la Convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

18 avril 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

14 juillet 2003; Vu

protocole n° 263 consignant

s conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 18 décembre 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.423/2, donné

11 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent

Pouvoir judiciaire, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans

§ 1e

r, alinéa 2,

s mots « 64 et 65 » sont remplacés par

s mots « 64 et 65, § 2 »;b)

§ 1e

r, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : «

s membres des secrétariats des parquets titulaires des grades de secrétaire en chef et de secrétaire-chef de service sont toutefois exclus du droit : 1° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs et du congé parental;2° aux prestations réduites pour convenance personnelle.» c) dans

§ 2

, alinéa 2,

s mots « 64 et 65 » sont remplacés par

s mots « 64 et 65, § 2 »;d)

§ 2

, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : «

s titulaires des grades de greffier en chef et de greffier-chef de service sont exclus du droit au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs et du congé parental.» e) dans

§ 3

, alinéa 2,

s mots « et au congé parental » sont insérés entre

s mots « soins palliatifs » et

s mots «

ur sont applicables »;f)

§ 4

, alinéa 1er, 2°, est remplacé par

texte suivant : « 2° au congé de circonstance, à l'exception de celui visé à l'article 11bis ;» g)

§ 4

, alinéa 1er, 7°, est remplacé par

texte suivant : « 7° au congé d'accueil, dans la mesure où

membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;» h)

§ 4

, alinéa 1er, est complété comme suit : « 8° aux pauses d'allaitement;9° au congé visé à l'article 14.» Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa 4,

chiffre « 32 » est remplacé par

chiffre « 31 »;2°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Pour

calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat,

s périodes d'absence pour congé de paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.» Art. 3.A l'article 11 du même arrêté,

s 2° et 11° sont abrogés. Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 11bis.Un congé de circonstances est également accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle

membre du personnel vit en couple au moment de l'événement.

congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est assimilé à une période d'activité de service. » Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : «

membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle

congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant

début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. » Art. 6.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « A la fin d'une délégation au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou d'un cabinet d'un mandataire politique fédéral, conformément aux articles 330 ou 330bis du Code judiciaire et à moins qu'il ne soit délégué au sein d'un autre de ces organes,

membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité au sein de ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. » Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 25.A la demande du membre du personnel féminin,

congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant

squelles elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après

congé postnatal : 1°

congé annuel de vacances;2°

s jours fériés visés à l'article 10;3°

s congés visés aux articles 11 et 17;4°

congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5°

s absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'article 23.» Art. 8.A l'article 28 du même arrêté,

s mots « en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail » sont remplacés par

s mots « en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans

secteur public ». Art. 9.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 30bis.Toutefois, lorsque

nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance,

membre du personnel féminin peut reporter la prolongation du congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 25 jusqu'au moment où

nouveau-né entre au foyer. A cet effet,

membre du personnel féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que

nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.

membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation du congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance. » Art. 10.Un article 30ter, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 30ter.§ 1er.

membre du personnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant. Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle

membre du personnel féminin a

droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure.

membre du personnel féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour.

membre du personnel féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque

membre du personnel féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut

s prendre en une ou deux fois sur cette même journée. La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

(

  1. s)moment(
  2. s)de la journée au(x)quel(s)

membre du personnel féminin peut prendre la ou

s pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre

membre du personnel et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord,

s pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement

s temps de repos prévus au règlement du travail. § 3.

membre du personnel féminin qui souhaite obtenir

bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du membre du personnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical. Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par

membre du personnel féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. » Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté,

s mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » sont remplacés par

s mots « après la naissance, l'adoption ou

placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans

cadre de la politique d'accueil ». Art. 12.L'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « A la demande du membre du personnel,

congé à temps plein peut être fractionné par mois.

congé à mi-temps ne peut pas être fractionné par mois. » Art. 13.L'article 33, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, la situation qui résulte suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. » Art. 14.Dans l'article 35 du même arrêté,

s alinéas 3 et 4 sont abrogés. Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté

s mots « ainsi que la période minimale de 5 jours prévue à l'article 35, alinéa 3 » sont supprimés. Art. 16.L'article 38, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'application du présent article, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que

membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un service du pouvoir judiciaire, d'un autre service public, d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou par une Communauté ou d'un institut médico-pédagogique. Lorsque

membre du personnel nommé à titre définitif ou à titre provisoire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies. » Art. 17.L'article 42, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sous réserve de l'article 44 et par dérogation à l'article 38,

congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur

chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre et sauf pour l'application de l'article 44,

s jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur

chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer

nombre de jours de congé que

membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38. » Art. 18.L'article 53, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où

membre du personnel s'est trouvé en disponibilité. » Art. 19.L'article 61 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : «

membre du personnel qui désire bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle l'absence prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant

début de l'absence, à moins que

Ministre de la Justice n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. » Art. 20.L'article 64, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

membre du personnel obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à mi-temps, par périodes consécutives ou non de trois mois au mois et de douze mois au plus.

s périodes pendant

squelles

membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, cette règle vaut également pour

s périodes d'interruption à mi-temps de la carrière. La période d'interruption complète et la période d'interruption à mi-temps peuvent être cumulées.

maximum de septante-deux mois d'interruption complète de la carrière peut, à la demande du membre du personnel, être converti en tout ou en partie en une même période maximum de septante-deux mois dans laquelle une interruption à mi-temps de la carrière peut être prise. Pour

calcul des périodes de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs, des soins à un membre de la famille ou à un parent gravement malade et pour congé parental. En cas d'interruption à mi-temps de la carrière,

s prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. » Art. 21.A l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

, alinéa 3, est abrogé;2°

§ 3

, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : «

membre du personnel qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont

montant est fixé comme suit : 1° 86,32 EUR pour

s membres du personnel qui réduisent

urs prestations d'un cinquième;2° 215,80 EUR pour

s membres qui réduisent

urs prestations de moitié.» Art. 22.Dans l'article 66, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001,

s mots « à partir de la naissance ou de l'adoption d'un troisième enfant » sont remplacés par

s mots « à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant ». Art. 23.L'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 67.

membre du personnel qui interrompt sa carrière à mi-temps perçoit par mois une allocation d'interruption de 130,20 EUR. Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant

montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 142,59 EUR. Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant,

montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 154,99 EUR.

s allocations visées dans

présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. » Art. 24.L'article 73 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au cours d'une période d'interruption à mi-temps de la carrière, l'agent ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle.

congé d'accueil,

congé de maternité et

congé de paternité mettent fin aux régimes d'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. ». Art. 25.Dans l'article 76, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots «

Ministre de la Justice est tenu de » sont remplacés par

s mots «

Ministre de la Justice peut ». Art. 26.

s articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés. Art. 27.L'article 85 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 85.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations,

directeur convoque

membre du personnel aux fins d'être entendu. Cependant,

membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec

bénéfice des allocations d'interruption;2° dans

cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 65, 66 en 67;3° lorsque

membre du personnel a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si

membre du personnel est empêché

jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure. La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau de chômage au plus tard la veille du jour auquel

membre du personnel a été convoqué.

membre du personnel peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative, visée dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant

s relations entre

s autorités publiques et

s syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant

s relations entre

s autorités publiques et

s syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au membre du personnel concerné par

ttre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que

montant à récupérer.

directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont

membre du personnel relève.

s décisions du directeur doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent, dans

s trois mois de la notification de la décision. » Art. 28.A l'article 90 du même arrêté

2° est abrogé. Art. 29.L'article 92 du même arrêté est complété par

s alinéas suivants : «

s membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, bénéficient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par

s dispositions qui

ur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

s membres du personnel qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de

urs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui

ur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit écoulée. » Art. 30.L'article 93 du même arrêté est complété par

s alinéas suivants : « Pour

s membres du personnel qui à partir du 1er mai 2001 ont interrompu

ur carrière à temps partiel,

s périodes d'absence sont imputées sur

s septante-deux mois d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 64. Pour

s membres du personnel qui, avant

1er janvier 2002, ont interrompu

ur carrière professionnelle pour soins palliatifs,

s périodes d'absences sont imputées sur

s maxima par circonstance visés à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. Pour

s membres du personnel qui, avant

1er janvier 2002, ont interrompu

ur carrière professionnelle pour assistance médicale,

s périodes d'absences sont imputées sur

s maxima par circonstance visés à l'article 65, § 2. » Art. 31.

présent arrêté entre en vigueur

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 2°, 3° et 4°, 2, 3, 4 et 10 qui produisent

urs effets

1er juillet 2002 et à l'exception des articles 21, 25 et 26 qui produisent

urs effets

1er janvier 2002.

s articles 3 et 4 ne sont applicables que pour autant que l'accouchement ait lieu après l'entrée en vigueur de ces articles. Art. 32.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun pour ce qui

concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

14 juillet 2004. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.