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Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice

12 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice ALBERT II, Roi des Belges, A tous, prés

§ 2

. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé de la carrière dont ils ont été titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 224, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents en service dans les services extérieurs du Service des Maisons de Justice à la date du 1er octobre 2002 et qui sont titulaires d'un des grades communs repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades particuliers figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade ou les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. Art. 4.§ 1er. Les agents en service dans les services extérieurs du Service des Maisons de Justice et qui sont titulaires d'un des grades communs repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades particuliers figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Les agents en service dans les services extérieurs du Service des Maisons de Justice et qui sont titulaires d'un des grades communs repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades particuliers figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er et § 2, sont admissibles les services prestés dans le grade ou les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. Art. 5.Les dispositions des agents de l'état qui sont applicables aux grades repris dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, s'appliquent aux agents titulaires d'un des grades de la colonne de droite de ce tableau : Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la création du niveau D et la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la création du niveau C et la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui entrent en vigueur le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la création du niveau B et la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002. Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.