1er OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel organisant la comptabilité en partie double de la Régie du travail pénitentiaire et son contrôle La Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2004 organisant la gestion administrative et financière de la Regie du travail pénitentiaire en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 23; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 19 août 2002 et 22 août 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Régie : la Régie du travail pénitentiaire visée par l'article 141 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;2° Section locale de la Régie : l'établissement pénitentiaire où la Régie a des activités;3° Service central de la Régie : le service de l'administration centrale de la Régie. CHAPITRE II. - Comptabilité Art. 2.La Régie tient une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses opérations, avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité est tenue conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Art. 3.Les pièces justificatives originales sont transmises au moins une fois par mois au Service central de la Régie pour contrôle. Une copie en est conservée dans la section locale. Les pièces justificatives et les livres doivent être conservés durant dix ans, à compter du premier janvier de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Art. 4.L'exercice comptable prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. CHAPITRE III. - Le plan comptable Art. 5.§ 1er. Le plan comptable de la Régie du travail pénitentiaire doit être conforme au plan comptable qui est repris à l'annexe 1er au présent arrêté. § 2. Si les comptes repris dans l'annexe 1er ne permettent pas de passer toutes les opérations, on reprendra les comptes qui figurent dans le plan comptable normalisé pour les entreprises, joint à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. CHAPITRE IV. - Les comptes annuels Art. 6.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout. Le bilan est établi conformément au schéma repris à l'annexe 2 du présent arrêté. Le compte de résultats est établi conformément au schéma repris à l'annexe 3 du présent arrêté. Art. 7.Les comptes annuels sont établis pour le 1er avril qui suit l'exercice concerné. Art. 8.Les comptes annuels sont conservés trente ans. Art. 9.CHAPITRE V. - Régles d'évaluation Art. 10.La Régie détermine les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, aux constitutions et ajustements d'amortissements, aux réductions de valeur et provisions pour risques et charges, ainsi qu'aux réévaluations. Art. 11.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte. Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques pour les éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. La réévaluation d'actifs immobilisés n'est pas autorisée. Art. 12.Les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges et les amortissements, doivent être constitués systématiquement. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. Art. 13.Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits. Si les produits ou les charges sont influencés, de façon notable, par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe. Art. 14.Des provisions doivent être constituées pour couvrir les dépenses pour de gros travaux de réparation ou d'entretien. Art. 15.Des réductions de valeur doivent être actées, lorsque les provisions excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle des risques et charges en considération desquelles elles ont été constituées. Art. 16.Les actifs immobilisés sont estimés à leur valeur d'acquisition et leur amortissement est pris en charge chaque année en appliquant les pourcentages suivants : Bâtiments et terrains 3 % Installations, machines et équipement 10 % Matériel de bureau et mobilier 10 % Outillage 20 % Matériel roulant 20 % Matériel informatique 33 % Matériel de téléphonie 33 % L'amortissement est linéaire. Lorsque le pourcentage est de 3 % ou 33 %, l'amortissement de la première année est respectivement de 4 % ou 34 %. Art. 17.Les actifs immobilisés qui, en raison de leur utilisation spécifique, n'auront qu'une durée probable d'usage plus limitée que les pourcentages mentionnés ci-dessus, sont amortis selon leur durée d'usage probable. Art. 18.L'amortissement prend effet à la fin de l'année de l'acquisition. Le détail des amortissements est joint à l'annexe. Art. 19.Les matières premières, les matières auxiliaires et les marchandises sont évaluées à leur valeur d'acquisition, ou à leur valeur marchande, si cette dernière est inférieure à la date du bilan. Les biens en cours de fabrication et les produits finis sont évalués selon leur prix de revient. Les créances sont reprises dans le bilan à leur valeur nominale. Des réductions de valeur sont appliquées s'il existe une incertitude quant au paiement de tout ou partie de la créance à l'échéance. CHAPITRE V. - Le contrôle Art. 20.Le Service central contrôle si les services locaux appliquent les dispositions du présent arrêté. Le Service central a accès à tout moment à toutes les données relatives aux opérations, au fonctionnement et à la situation de chaque section locale, qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement du contrôle. Art. 21.L'arrêté ministériel n° 5075 du 18 décembre 1931 est abrogé. Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. Bruxelles, le 1er octobre 2004. Mme L. ONKELINX Annexe 1er à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 organisant la comptabilité de la Régie du travail pénitentiaire et son contrôle PLAN COMPTABLE MINIMUM Classe 1. - Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an 10. Capital 12.Plus-value de réévaluation 13. Réserves 14.Bénéfice (perte) reporté(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.