13 SEPTEMBRE
- - Arrêté royal déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 142; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 19 août 2002 et 22 août 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que, conformément à l'article 142 de loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, le Roi détermine les activités liées aux missions de la Régie du travail pénitentiaire; Considérant que la loi précitée entre en vigueur le 1er janvier 2003; Considérant qu'il est dès lors urgent de déterminer les activités précitées; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, la Régie du travail pénitentiaire est chargée de l'offre et de l'organisation du travail des détenus. §
- Le travail qui peut être offert aux détenus relève notamment des catégories suivantes : 1° le travail domestique et d'entretien du matériel et des bâtiments;2° le travail au sein d'ateliers effectués pour le compte de la Régie; des activités peuvent également être organisées en vue de l'apprentissage de connaissances professionnelles; 3° le travail au sein d'ateliers ou en cellule effectués pour le compte de clients externes;4° le travail lié à une exploitation agricole (culture, élevage, travaux forestiers, entretien). §
- Dans le cadre des travaux visés au § 2, la Régie du travail pénitentiaire : 1° aménage les ateliers de travail et met en oeuvre les biens et services nécessaires à leur fonctionnement;2° supervise et encadre l'exécution du travail des détenus;3° examine les demandes de mise à disposition de main-d'oeuvre pénitentiaire ou de production et prospecte, le cas échéant, auprès des clients externes intéressés par ce type de main-d'oeuvre ou de production;4° conclut les conventions nécessaires avec les clients externes. Art. 2.Conformément à l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, la Régie du travail pénitentiaire assure également des missions de soutien liées au fonctionnement des prisons. Dans ce cadre, la Régie du travail pénitentiaire peut établir des offres à la Direction générale Exécution des Peines et Mesures, qui impliquent qu'elle conclue le cas échéant des contrats, marchés ou adjudications avec des entreprises privées, en vue de : 1° fabriquer, avec ou sans participation des détenus, ou faire fabriquer du matériel de sécurité spécifique destiné aux établissements pénitentiaires et prester ou faire prester les services nécessaires à son installation, à son fonctionnement et à son entretien;2° réaliser ou faire réaliser des travaux pour lesquels la sécurité impose une intervention nécessitant des connaissances techniques particulières et/ou le respect de la confidentialité;3° fournir du matériel informatique utile pour la sécurité et prester les services liés à son installation et à son fonctionnement; La Régie du travail pénitentiaire peut en outre collaborer avec la Régie des bâtiments en vue : 1° d'établir des plans et programmes de rénovation ou de construction d'établissements pénitentiaires, dans le respect des directives de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;2° d'assurer le suivi des chantiers dans les établissements pénitentiaires. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 septembre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
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