22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présent
§ 2
. Les dispositions visées au § 1er, qui se réfèrent à une échelle de traitement commune, reprise dans la colonne de gauche, s'appliquent à l'échelle de traitement particulière correspondante reprise dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
Art. 2
.Les échelles de traitement des grades particuliers créés à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice, sont fixées conformément à l'annexe 1er. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel en service dans les services extérieurs du Service des maisons de Justice qui ont été nommés d'office en application des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe
- §
- Les agents visés aux articles précédents conservent dans leur nouvelle échelle l'ancienneté pécuniaire acquise dans l'échelle de traitement qui était la leur. Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er l'agent nommé au grade d'expert administratif judiciaire, revêtu auparavant du grade de secrétaire de direction, et qui bénéficiait à titre transitoire du maintien de l'échelle de traitement dans le tableau ci-dessous, est intégré dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne de droite du même tableau : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. L'ancienneté pécuniaire acquise par cet agent est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er l'agent nommé au grade d'expert technique judiciaire (assistant de justice), revêtu auparavant du grade d'assistant de justice, et qui bénéficiait à titre transitoire du maintien de l'échelle de traitement dans le tableau ci-dessous, est intégré dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne de droite du même tableau : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. L'ancienneté pécuniaire acquise par cet agent est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 6.§ 1er. - Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26 F, avec l'échelle BT1S, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement 26IS. Ces agents obtiennent l'échelle de traitement BT2S, lorsqu'ils sont lauréats de 2 mesures de compétences. §
- - Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26 I, qui comptent au 1er octobre 2002 douze ans d'ancienneté de grade obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2S dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade. S'ils échouent, ils obtiennent, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 E. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 §
- - Les agents titulaires de l'échelle de traitement 28 F, peuvent participer à la mesure de compétence
- CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juin 1999 Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 8 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Aux services extérieurs du Service des maisons de Justice du Service public fédéral Justice est créé le grade suivant : - au rang 13 : directeur régional (Service des maisons de Justice) ». Art. 8.A l'article 2, premier alinéa du même arrêté royal les mots « assistant de justice » sont remplacés par les mots « expert technique judiciaire (assistant de justice) » . Art. 9.Les articles 3 et 5 du même arrêté royal sont abrogés. Art. 10.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.La promotion visée à l'article 4 est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. » Art. 11.Les articles 8 à 10 du même arrêté royal sont abrogés. Art. 12.L'article 16 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Le coordinateur auprès d'une maison de justice a droit à une allocation de fonction annuelle de 991,58 EUR. » Art. 13.Les articles 18 et 19 du même arrêté royal sont abrogés. Art. 14.A l'article 20, premier alinéa du même arrêté royal les mots « assistant de justice » sont remplacés par les mots « dénomination expert technique judiciaire (assistant de justice). » Art. 15.A l'article 22 du même arrêté royal les mentions suivantes sont supprimées : - au rang 26 : assistant de justice - au rang 28 : assistant de justice principal - au rang 30 : agent d'accueil. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 16.Les articles 23 et 24 du même arrêté royal sont abrogés. Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la création du niveau D et la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la création du niveau C et la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui entrent en vigueur le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la création du niveau B et la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui entrent en vigueur le 1er octobre
- Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à le 22 décembre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Annexe 1re Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Annexe 2 Tableau de conversion des échelles de traitement Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE