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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité

16 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l' article 29bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001; Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2003; Vu l'avis n°36.600/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle :

  1. a)la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération;
  2. b)l'électricité absorbée par le pompage;2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par :
  3. a)la production brute et nette de chaleur par combustible;
  4. b)la fourniture et la consommation de chaleur par secteur;
  5. c)la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes;
  6. d)la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur;
  7. e)la chaleur importée et exportée par point de passage frontière;
  8. f)les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus;3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par :
  9. a)le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs;
  10. b)la puissance électrique maximale nette par type de combustible;
  11. c)les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus.». Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "sont tenus" et "de fournir". Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.9. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière;2° sur base trimestrielle :
  12. a)la fourniture et la consommation d'électricité par secteur;
  13. b)les pertes en ligne;3° sur base annuelle : la charge de pointe.». Art. 4.Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.