26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, transpose dans l'arrêté d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, à savoir l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, les directives 2002/12 et 2002/13 modifiant respectivement les directives 79/267 et 73/239 en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et des entreprises d'assurance non-vie (J.O. du 20 mars 2002). Il en est en effet ainsi qu'un certain nombre d'aspects de l'exigence de solvabilité sont réglés dans ce règlement général. Il s'agit principalement des modalités de calcul de l'exigence de marge et des dispositions relatives au fonds de garantie minimum exigé. Le présent arrêté doit donc être vu en connexité avec l'arrêté royal qui transpose les directives dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. De manière générale il est certainement nécessaire, compte tenu de l'inflation et de la progression du montant des sinistres et des frais, de relever le montant actuel du fonds de garantie minimum. Néanmoins, la Belgique a déjà anticipé en grande partie cette situation, en adaptant l'article 19 du règlement général du 22 février 1991 par le biais de l'arrêté royal du 26 novembre 1999. A l'avenir, ce montant minimum sera par ailleurs automatiquement adapté à l'indice européen des biens de consommation. Discussion article par article Article 1er Cet article abroge l'article 17, § 1er de l'arrêté d'exécution. Pour des motifs de cohérence, le régime de ce paragraphe est repris dans la loi. Article 2 Cet article remplace entièrement l'article 18 A et B de l'arrêté d'exécution, concernant le calcul de la marge de solvabilité à constituer. Les principes de base sont en grande partie maintenus. En ce qui concerne l'activité des branches non-vie, les points suivants sont néanmoins nouveaux : -en ce qui concerne le calcul de l'exigence de marge de solvabilité des branches 11, 12 et 13, l'encaissement des primes et la charge des sinistres sont majorés de 50 %; - les montants de base auxquels le plus grand pourcentage est appliqué, sont relevés à 50 millions d'euros pour les primes et à 35 millions d'euros pour les sinistres (actuellement 10 millions et 7 millions d'euros); - l'exigence de marge de solvabilité ne peut plus diminuer par rapport à l'exercice précédent, sauf en fonction de l'évolution des provisions techniques pour sinistres à payer. Une nouveauté en ce qui concerne l'activité d'assurance vie, est l'obligation pour les produits liés à des fonds d'investissement de constituer une marge de solvabilité exigée limitée lorsque les frais de gestion peuvent être adaptés endéans une période de cinq ans ou moins. Article 3 Cet article adapte dans l'article 19 du règlement général les minima absolus du fonds de garantie aux exigences nouvelles des directives. Grâce à l'anticipation de la situation par le législateur belge, à laquelle on a fait référence plus haut, les nouveaux montants n'auront qu'une répercussion plutôt limitée sur les entreprises existantes. Seulement pour la branche 17, à savoir la protection juridique, où le montant passe de 625.000 euros à 2 millions d'euros, la majoration peut être considérée comme importante. Au § 3, une nouvelle disposition est ajoutée, rattachant les minimaux à l'indice européen des prix à la consommation. Article 4 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. A cet effet, cet article insère dans le règlement général un article 39ter qui fixe également le régime transitoire. Ici, on a considéré que les délais maximum repris dans les directives, qui sont de 5 ans, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de deux ans, sont, pour des motifs liés à la protection du consommateur, trop longs. C'est pourquoi il a été prévu que pour les nouvelles entreprises, l'arrêté est applicable à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté. Pour les entreprises déjà agréées, c'est la date du 31 décembre 2005 qui est retenue, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de deux ans, moyennant certaines conditions. Pour certains points spécifiques, le délai de cinq ans a néanmoins été repris, moyennant toutefois une adaptation progressive et annuelle, exprimée en pourcentage. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN 26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994; Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il a été modifié à ce jour; Vu la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie; Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie; Vu l'avis de la Commission des Assurances du 30 juin 2003; Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 4 septembre 2003; Vu l'avis 36.814/1 du Conseil d'Etat rendu le 6 avril 2004; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 26 novembre 1999, le § 1er est abrogé. Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, le point A, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et le point B, modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 1995 et 26 novembre 1999, sont remplacés comme suit : « A. Branches d'assurance classées sous les numéros 1 à 18 de l'Annexe Ire du présent arrêté : § 1er. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée aussi bien par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Lorsque les entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices sociaux. Sans préjudice de l'article 19 du présent arrêté, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats suivants, calculés pour l'ensemble des branches. Premier résultat (par rapport aux primes). La base des primes ou cotisations est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises comme calculées ci-dessous, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et 13, telles que visées à l'annexe Ire du présent arrêté, sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, la première de 50 millions d'EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 18 % et 16 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Second résultat (par rapport aux sinistres). Pour les branches 11, 12 et 13, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %. Ensuite, le montant des sinistres moyens payés au titre des affaires directes sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs au cours des trois derniers exercices est agrégé. A cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est ensuite déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. Il est enfin déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Si la période de référence visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié. Selon la période de référence prévue aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches, la première de 35 millions d'EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 26 % et 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. § 2. Dans le cas des risques relevant de la branche 18, telle que visée à l'annexe Ire du présent arrêté, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul de la base des sinistres est le coût supporté par l'entreprise dans le cadre de l'intervention d'assistance effectuée. § 3. Les fractions applicables conformément au point A, § 1er, alinéas 10 et 19 du présent article, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.