à venir, Salut. Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20, § 2,
96, § 1er, 2°
3°
; Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment les articles 99, 104, 114, 115, 116
137; Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires
au régime fiscal de celles-ci
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires
au régime fiscal de celles-ci
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999; Vu les avis de la Commission des Assurances donnés les 16 octobre 1997, 16 mars 2000
24 avril 2003; Vu les avis de l'Office de Contrôle des Assurances donnés le 21 novembre 2000
30 avril 2003; Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'
at dans le délai d'un mois; Vu l'avis 35.540/1 du Conseil d'
at, donné le 23 octobre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'
at; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie
de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté
arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° "le règlement général" : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;3° "le Ministre" : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;4° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière
des assurances visée à l'article 2, § 6, 13° de la loi;5° "la loi relative aux pensions complémentaires" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires
au régime fiscal de celles-ci
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires
au régime fiscal de celles-ci
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. § 2. Pour l'application du présent arrêté
des mesures prises en exécution de celui-ci, il faut donner aux termes
locutions énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté le sens qui leur y est attribué. Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérations : 1° d'assurances directes sur la vie, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine;2° d'assurances directes de nuptialité
de natalité, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré dépend respectivement du mariage de l'assuré
de la naissance d'un enfant;3° d'assurances complémentaires, c'est-à-dire d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées aux 1°
2°;4° relatives à la gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer ces fonds en appliquant aux versements effectués les bases techniques des opérations visées au 1°, liées ou non à des fonds d'investissement, ou au 6°.5° relatives à la gestion, pour compte de tiers, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer tout ou partie des actifs d'un tiers pour le compte de celui-ci, le cas échéant, assorties de la gestion actuarielle, administrative ou comptable.6° de capitalisation, c'est-à-dire les opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée
à leur montant
indépendants de tout événement aléatoire quelconque. Pour les opérations visées à l'alinéa 1er, 6°, les mots "preneur d'assurance" s'entendent comme "preneur d'une opération de capitalisation". Art. 3.§ 1er. Relèvent, en ce qui concerne les opérations non liées à un fonds d'investissement : 1° de la branche 21 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3°
4°, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe 1 du règlement général;2° de la branche 22 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°;3° de la branche 26 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°. § 2. Relèvent de la branche 23 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°,
liées à un fonds d'investissement, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe I du règlement général. § 3. Relèvent de la branche 25 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° comportant des groupements de preneurs d'assurance en vue de capitaliser en commun leurs contributions
de répartir l'avoir ainsi constitué en fonction de la survie ou du décès des assurés du groupement. § 4. Relèvent de la branche 27 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°. Art. 4.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations qui relèvent des branches 24, 28
29 visées à l'annexe I du règlement général. Elles ne sont applicables aux opérations qui relèvent des branches 21, 22, 23, 25, 26
27 visées à l'annexe I du règlement général que si elles concernent des risques situés en Belgique. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 22, 23, 24, 29, § 1er, alinéa 1er
2,
31 sont applicables à toutes ces opérations, quelle que soit la situation du risque. Toutefois, les dispositions des articles 22, 24 à 28, 31, 34, 35
77 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un
at membre de l'Union européenne, autre que la Belgique. CHAPITRE II. - Souscription du contrat d'assurance Art. 5.L'entreprise d'assurances délivre au preneur d'assurance une police contenant le texte des conditions du contrat. Art. 6.La proposition ou, à défaut de proposition, la police : 1° contient des questions destinées à éclairer l'entreprise d'assurances sur le risque à couvrir, ainsi que sur la possibilité d'un remplacement ou d'une reprise de contrat au sens de l'article 83;2° indique si le contrat d'assurance est souscrit ou non en couverture ou en reconstitution d'un crédit sollicité par le preneur d'assurance. Art. 7.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer le remboursement des frais de l'examen médical subi que si le candidat-preneur d'assurance ne souscrit pas le contrat ou le résilie en application de l'article 9, § 1er. Ce droit ne peut être exercé par l'entreprise d'assurances que s'il en est fait mention dans la proposition. § 3. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les contrats comportant des prestations assurées en cas de vie à l'échéance finale du contrat dont le niveau n'est pas garanti, le preneur d'assurance reçoit avant la conclusion du contrat la communication des informations suivantes : 1° la nature
la durée de la garantie du tarif
, le cas échéant, les conditions d'obtention de ce tarif;2° pour la couverture du risque décès, un tableau des taux de prime en fonction de l'âge ainsi que les éléments auxquels ils s'appliquent;3° les prestations assurées en cas de décès
pour les garanties complémentaires visées au chapitre IX;4° l'indication des chargements visés à l'article 27;5° l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat
réduction du contrat;6° les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiées par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;7° une information concernant le régime fiscal, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat
en cas de rachat anticipé. § 4. Dans les documents destinés au public
aux intermédiaires, l'entreprise d'assurances peut faire état de projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif, dans le respect des conditions suivantes : 1° l'entreprise d'assurances mentionne, de façon apparente
précise, que les projections de prestations provenant des supputations relatives à la participation bénéficiaire, à l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement, à toute augmentation ou autre modification du contrat ou des bases techniques, ne sont pas garanties
que les montants de ces prestations peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique
des résultats de l'entreprise d'assurances;2° si, en outre, l'entreprise d'assurances utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme devant avoir une possibilité plus grande que l'autre de se réaliser. § 5. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité ou toute offre relatives aux opérations visées à l'article 2
faisant référence à un tarif, mentionne les conditions d'obtention
la portée de la garantie de ce tarif. Toute référence à des rendements réalisés par le passé est accompagnée de l'indication que ces rendements ne constituent pas une garantie pour l'avenir. Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2
, mentionne soit le taux de rendement interne soit le rendement brut avec précision des différents coûts. § 6. Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées au chapitre XII contient les informations suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement
les objectifs d'investissement avec indication de la classe de risque visée à l'article 72, § 2, 13°;2° le fait que le risque financier de l'opération est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Art. 9.§ 1er. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque. Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2,
. Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. La valeur des unités est déterminée à la date fixée dans le contrat, mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de la demande de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurances. §
2. Art. 10.§ 1er. La police indique si le contrat est ou non incontestable. Si le contrat est contestable, elle mentionne dans quelle mesure
jusqu'à quelle date. Sauf pour les assurances complémentaires, cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la souscription du contrat. § 2. La police indique dans quelle mesure
pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties. § 3. La police mentionne dans quelle mesure
sous quelles conditions le contrat donne droit à une participation bénéficiaire. Art. 11.Quelle que soit la périodicité de la prime, le paiement de celle-ci ou d'une de ses fractions n'est pas obligatoire. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. CHAPITRE III. - Exécution du contrat Art. 12.§ 1er. En matière d'exclusion de risques, l'entreprise d'assurances ne peut restreindre la portée des conditions générales par des clauses particulières, sauf pour un risque aggravé existant dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat. §
de celles des assurances complémentaires
la consommation correspondante de la valeur de rachat théorique jusqu'à l'épuisement de celle-ci. L'entreprise d'assurances avertit par écrit le preneur d'assurance des conséquences du non-paiement des primes. Lorsque la valeur de rachat théorique est insuffisante pour maintenir la couverture des prestations assurées en cas de décès ou des prestations des assurances complémentaires, la diminution de ces prestations prend effet au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement. Art. 14.§ 1er. Pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction, le non-paiement de la prime entraîne la résiliation de ces assurances. § 2. La résiliation sortit ses effets au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement. Cette lettre est envoyée au plus tôt à l'échéance de la première prime impayée. Art. 15.§ 1er. Sauf pour les assurances additionnelles
les assurances complémentaires, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la conversion de son contrat réduit dans la combinaison initiale. Si le contrat le prévoit, l'entreprise d'assurances a le droit d'effectuer cette conversion
celui de résilier en tout ou partie les assurances complémentaires de sa propre initiative. § 2. La conversion visée au § 1er
qui a pour conséquence une diminution du capital-décès ou des prestations des assurances complémentaires prend effet : 1° à la date de la demande de la conversion;2° au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée ou, si la valeur de rachat théorique est inférieure à 25 euros, d'une simple lettre, rappelant les conséquences du non-paiement, tant pour les assurances complémentaires que pour l'assurance principale, si cette conversion s'effectue à l'initiative de l'entreprise d'assurances. Le montant mentionné au 2° de l'alinéa précédent est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction. § 3. La police indique si le preneur d'assurance a droit à la réduction
à la conversion. Le cas échéant, elle mentionne les limites des droits à la réduction
à la conversion
la procédure à suivre par le preneur d'assurance, ainsi que celle suivie par l'entreprise d'assurances en application des dispositions des paragraphes précédents. §
sauf opposition expresse du preneur d'assurance, il n'y a pas réduction mais rachat du contrat si la valeur de rachat à la date de la réduction n'excède pas un montant mentionné dans les lettres visées aux articles 13, § 2,
15, § 2, alinéa 1er, 2°. Art. 17.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat
les opérations tontinières, le preneur d'assurance a droit en tout temps au rachat de son contrat, sauf dans le cas où une législation ou une réglementation applicable au contrat l'interdit. Néanmoins, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du capital-décès, le solde de la valeur de rachat théorique étant affecté à la constitution, en bases d'inventaire, de prestations en cas de vie payables aux mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale. En cas d'assurances sur plusieurs têtes, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du plus petit des capitaux-décès. § 2. La police stipule si le preneur d'assurance a droit au rachat. Le cas échéant, elle mentionne les limites du droit au rachat
la procédure à suivre par le preneur d'assurance. Elle stipule que le rachat doit être demandé par un écrit daté
signé par le preneur d'assurance. §
,
les opérations liées à un fonds d'investissement, le rachat sortit ses effets à la date mentionnée dans l'écrit visé au § 2 mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de cet écrit par l'entreprise d'assurances. La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle visée à l'alinéa précédent. §
les limites du droit à l'avance sur les prestations assurées. Le montant de celle-ci ne peut excéder le minimum que peut atteindre pendant toute la durée restant à courir du contrat la valeur de rachat limitée au montant susceptible d'être liquidé en application des dispositions de l'article 17, § 1er
compte tenu des retenues légales éventuelles. L'acte d'avance mentionne les conditions auxquelles elle est octroyée notamment en matière de participation bénéficiaire. Art. 19.§ 1er Pour les contrats visés à l'article 8, §§ 1er
2, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes : 1° le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;2° le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;3° la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique
l'absence de droit au rachat;4° à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 3°, pour l'année précédente;5° le montant de la participation bénéficiaire attribué au contrat
, si un pourcentage de participation bénéficiaire est indiqué, les éléments auxquels ce pourcentage s'applique;6° l'augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours. § 2. L'information visée au § 1er, 3°
4°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;2° les rentes en cours;3° les contrats sans participation bénéficiaire;4° les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur.Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de calcul. Art. 20.§ 1er Pour les contrats visés à l'article 8, § 3, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes : 1° le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;2° la prime de l'année écoulée relative à la couverture décès;3° les montant des chargements mis à charge du preneur d'assurance au cours de l'exercice écoulé;4° le taux d'intérêt garanti au cours de l'année écoulée;5° le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;6° la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique
l'absence de droit au rachat;7° à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 6°, pour l'année précédente;8° le montant de participation bénéficiaire attribué au contrat, ainsi que le pourcentage par rapport à la valeur de rachat théorique moyenne. Si différentes tranches de réserves bénéficient de taux de rendement différents, le taux d'intérêt garanti
la dotation de participation bénéficiaire doivent être exprimées en pourcentage : - soit de la valeur de rachat théorique de chaque tranche de réserve; - soit de la valeur de rachat théorique totale pondérée selon la part de chaque tranche de réserve; 9° l'augmentation des prestations assurées en cas de décès due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours. § 2. L'information visée au § 1er, 6°
7°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;2° les rentes en cours;3° les contrats sans participation bénéficiaire;4° les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur.Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de calcul. Art. 21.La police stipule que le contrat réduit ou racheté peut être remis en vigueur par le preneur d'assurance dans un délai déterminé
pour les montants assurés à la date de la réduction ou du rachat. Le délai précité ne peut être inférieur à trois mois pour un contrat racheté
à trois ans pour un contrat réduit. Cette faculté peut être subordonnée à une sélection de risque. Pour un contrat réduit, la remise en vigueur s'effectue par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique constituée au moment de la remise en vigueur du contrat. Pour un contrat racheté, la remise en vigueur s'effectue par le remboursement de la valeur de rachat
par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment du rachat. Les règles à suivre par le preneur d'assurance sont également mentionnées dans la police ou dans les documents visés aux articles 13, § 2
15, § 2, alinéa 1er, 2°. La police peut stipuler que le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la remise en vigueur du contrat n'est pas couvert; toutefois, cette exclusion ne peut porter que sur la partie des prestations faisant l'objet de la remise en vigueur. Le présent article n'est pas applicable aux contrats visés à l'article 24, § 2, alinéa 2,
,
à ceux visés au chapitre XII, pour la partie qui a été rachetée. CHAPITRE IV. - Tarifs, réserves
provisions Section 1ère. - Dossier technique Art. 22.Pour chaque produit ou type de produits faisant l'objet de son activité, l'entreprise d'assurances communique à la CBFA, préalablement à leur mise en application, les bases
méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat, de réduction
de la provision d'assurance vie ainsi que les indemnités qu'elle applique. Art. 23.Les bases
méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat
de réduction y compris les indemnités appliquées ainsi que le plan de participation aux bénéfices en vigueur, doivent être tenus à la disposition du public au siège de l'établissement qui a conclu le contrat. Section 2. - Dispositions en matière de tarification Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, les bases techniques utilisées pour la tarification doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements de valeurs de rachat théorique
les frais compte tenu des revenus des valeurs représentatives
de la capitalisation de ces revenus. § 2. Pour les opérations libellées en euros, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal à 3,75 %. De plus, pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas huit ans, le taux technique est limité au spot rate pour la même durée. Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances différentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance. Celui-ci est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation
pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations. Le mode de calcul du spot rate est fixé à l'annexe
3, l'entreprise d'assurances peut garantir, pour une prestation déterminée
constituée à la date de l'engagement, y compris les réserves constituées par le fonds de financement visé à l'article 51, un taux technique supérieur au taux de référence visé aux § § 2
3 dans la mesure où la durée
les revenus des valeurs représentatives le permettent
à condition que : 1° la durée de cette garantie ne dépasse pas huit ans;2° pour la durée de la garantie, le taux technique garanti n'excède pas le spot rate pour la même durée. Pour les opérations libellées en euros, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation
pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations; Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe de la monnaie considérée, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation
pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations. Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéancesdifférentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance. § 5. Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays; Les tables de référence MR
FR sont déterminées à partir de la formule
des constantes figurant dans l'annexe
FK sont déterminées à partir de la formule
des constantes figurant dans l'annexe
6, l'entreprise d'assurances peut garantir, pendant au maximum trois ans, des taux de mortalité ou de survie réduits, selon que les capitaux sous risque sont positifs ou négatifs, pour autant que ces taux ne soient pas inférieurs aux taux déduits, pour toutes les entreprises d'assurances belges
les succursales d'entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de la Communauté, des statistiques publiées par la CBFA concernant le nombre des personnes assurées
le nombre de décès constatés sur cinq années. Art. 25.L'entreprise d'assurances peut appliquer à ses tarifs, pour un risque aggravé, une loi spéciale de survenance. Celle-ci doit être mentionnée au dossier du preneur d'assurance auprès de l'entreprise d'assurances. Art. 26.Les opérations à primes flexibles sont considérées, quant à la tarification, comme un ensemble d'opérations à prime unique
aucune garantie tarifaire ne peut être consentie pour des primes flexibles avant leur versement. Art. 27.§ 1er. Les bases techniques de la tarification ne peuvent comporter que : 1° des lois de mortalité ou de survie
, pour les opérations temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction ou au rachat, une loi de chute;2° pour les opérations non liées à des fonds d'investissement, des chargements d'inventaire, d'acquisition
d'encaissement ou, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, un chargement de gestion de ce fonds, un chargement d'entrée
un chargement de sortie;3° des taux techniques pour les opérations non liées à des fonds d'investissement. Toutefois, les bases techniques de la tarification des assurances de nuptialité
de natalité
des assurances complémentaires comportent en plus des lois de survenance propres aux risques couverts par ces assurances. § 2. Les chargements d'inventaire sont consommés de manière continue
en fonction du capital sous risque
de la valeur de rachat théorique. § 3. Les chargements d'encaissement sont consommés à la date d'échéance de la prime à laquelle ils se rapportent
seulement en cas de paiement de celle-ci. Art. 28.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer aucuns frais ou indemnité à l'exception de ceux visés aux articles 29, § 2
30, § 2, si ce n'est en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire
à condition que l'entreprise d'assurances fasse mention dans la police de cette possibilité
des dépenses particulières dont il est question ci-dessus. Section 3. - Réserves Art. 29.§ 1er. La valeur de rachat théorique est égale à la différence entre la valeur actuelle d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances
la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul des valeurs de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime. Si, pour les opérations d'assurance dont les primes sont fixées à l'avance, les chargements d'encaissement visés à l'article 27, § 3, sont variables, est assimilée, pour l'application du présent arrêté, à un chargement d'acquisition la différence, si elle est positive, entre la valeur actuelle des chargements d'encaissement relatifs aux dix premières années de l'opération
celle qui serait obtenue pour cette période en prenant comme taux de chargement d'encaissement le taux moyen pondéré relatif aux années postérieures à la dixième. § 2. En cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir
dans la mesure de cette diminution, la consommation du chargement d'acquisition est limitée à une quotité de celui-ci dont le montant est fixé à l'annexe 3. Toutefois, en cas de diminution des primes restant à échoir, l'entreprise d'assurances peut appliquer une indemnité de réduction. Celle-ci ne peut excéder : 1° au moment de la réduction, un forfait de 75 euros, indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100).L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction; 2° par la suite, à chaque échéance de la prime initialement prévue, une indemnité correspondant à la diminution de la partie des chargements couvrant la gestion générale des contrats
limitée à 5 pour mille de la diminution de la prime de réduction.Cette indemnité est considérée comme un chargement d'inventaire au sens de l'article 27, § 2. § 3. Tout bénéfice attribué
affecté, sous quelque forme que ce soit, à une augmentation des prestations, est intégré à la valeur de rachat théorique sous forme de valeur actuelle d'inventaire de cette augmentation. Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases tarifaires utilisées, au moment de l'attribution de la participation bénéficiaire, pour la souscription des contrats dans la combinaison choisie pour cette attribution. Art. 30.§ 1er. La valeur de réduction a pour valeur actuelle d'inventaire la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article
1 % de cette valeur de rachat théorique multipliée par la durée exprimée en années restant à courir jusqu'au terme du contrat. Toutefois, lorsqu'un rachat s'effectue dans les huit premières années du contrat, la valeur de rachat théorique pour l'application du présent paragraphe peut être remplacée par la valeur de rachat théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le spot rate applicable, au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée du contrat limitée à huit ans
l'ancienneté du contrat. §
notamment : 1° de toutes les prestations garanties;2° des participations aux bénéfices attribuées;3° de toutes les options auxquelles le preneur d'assurance ou le bénéficiaire a droit selon les conditions générales ou particulières du contrat;4° des frais d'exploitation
d'administration ainsi que des commissions prévus; Il est également tenu compte des primes futures à recevoir. § 3. Dans le calcul visé au paragraphe précédent, il est tenu compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision d'assurance vie. En particulier, pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 24, §§ 2
3, l'entreprise d'assurances constitue une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les cinq dernières années des OLO à dix ans de plus de 0,1 %. Cette provision complémentaire à constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est égale à la somme, pour tous les contrats, de la différence positive entre la réserve d'inventaire du contrat où le taux d'intérêt technique est remplacé par le taux correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité à l'alinéa 1er
la réserve d'inventaire du contrat dans ses bases techniques ou éventuellement adaptées suivant l'article 86, § 3. Cette provision complémentaire est calculée au 31 décembre de chaque année. La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer visée à l'alinéa précédent. Lorsque la provision complémentaire à constituer est inférieure à la provision complémentaire constituée, l'entreprise d'assurances peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision complémentaire constituée relative aux contrats liquidés. Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer
de sa constitution est fixé à l'annexe
est telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat. § 8. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, le montant de la provision d'assurance vie ne peut être inférieur à la somme, pour tous les contrats, des réserves d'inventaire, les montants négatifs de ces dernières étant exclus. CHAPITRE V. - Participation bénéficiaire Art. 32.Aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice. Art. 33.§ 1er. Sauf pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite
de survie des travailleurs salariés, la répartition des bénéfices au profit des contrats d'assurances implique pour l'entreprise d'assurances la cession définitive de ces montants. §
7, ne peut répartir de participation bénéficiaire en faveur des contrats concernés qu'au terme de la période de garantie des bases techniques visées à ces paragraphes. Les dispositions du § 2 s'appliquent au terme de la période de garantie. CHAPITRE VI. - Contrats collectifs Art. 34.L'entreprise d'assurances peut appliquer une tarification dérogeant aux dispositions de l'article 24, §§ 2, 3, 6
7 à un contrat qui a pour objet des opérations d'assurances temporaires en cas de décès, destinées à couvrir des financements consentis par le preneur d'assurance, à condition que ce contrat stipule que le preneur d'assurance cède aux assurés individuels les droits au rachat, à la réduction
à la désignation de bénéficiaires, afférents aux montants qui ne sont pas nécessaires pour garantir le solde restant dû. Art. 35.La tarification visée à l'article 34 ne tient pas compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement. CHAPITRE VII. - Contrats conjoints Art. 36.Lorsqu'il existe entre les preneurs d'assurance ou les bénéficiaires de plusieurs contrats, des relations d'interdépendance économique, sociale ou familiale, l'entreprise d'assurances peut appliquer à ces contrats les dispositions du présent arrêté relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification
à la participation bénéficiaire, comme s'il s'agissait d'un contrat unique. Dans ce cas, la ventilation des primes
prestations entre ces contrats, dénommés contrats conjoints, s'effectue en fonction des bases d'inventaire. L'entreprise d'assurances applique les règles énoncées à l'alinéa précédent lorsqu'un preneur d'assurance a souscrit plusieurs contrats auprès d'une même entreprise d'assurances. Art. 37.Des contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement peuvent être rendus conjoints soit entre eux, soit à un ou plusieurs contrats non liés à de tels fonds. Dans ce cas, la police fixe les règles de répartition des primes, réserves
participations bénéficiaires aux divers contrats conjoints. CHAPITRE VIII. - Assurances de nuptialité
de natalité Art. 38.Les dispositions des articles 103, 104, 114, 115, 119, 120
121 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ainsi que celles du présent arrêté, relatives aux assurances sur la vie, sont applicables aux assurances de nuptialité
de natalité. CHAPITRE IX. - Assurances complémentaires Art. 39.Les opérations d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées à l'article 2, 1°
2°, ont un caractère forfaitaire. Art. 40.Le preneur d'assurance a le droit de mettre fin à tout moment
indépendamment du sort réservé à l'assurance principale, au paiement des primes de l'assurance complémentaire. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. Art. 41.Les conditions générales de l'assurance principale sont applicables à l'assurance complémentaire dans la mesure où les clauses qui sont propres à l'assurance complémentaire n'y dérogent pas. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. Art. 42.La résiliation
le rachat de l'assurance principale entraînent de plein droit la résiliation ou, s'il y a une valeur de rachat, le rachat de l'assurance complémentaire. La réduction de l'assurance principale entraîne de plein droit la réduction de l'assurance complémentaire. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. CHAPITRE X. - Assurances de groupe Section 1ère. - Règlement d'assurance de groupe - Affiliation Art. 43.§ 1er Les articles 8, §§ 1er à 3, 13, § 2, 15 §§ 1er
2, 16, 19, § 1er, 1° à 5°,
, 20, § 1er, 1° à 8°,
,
30, § 2, dernier alinéa ne sont pas applicables à l'assurance de groupe. § 2. L'article 54, § 2 n'est pas applicable aux assurances de groupe souscrites par des personnes morales de droit public
destinées à assurer le régime de pension statutaire. Art. 44.Une assurance de groupe ne peut être souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qu'au profit de tout ou partie du personnel ou des dirigeants d'un ou plusieurs employeurs. Art. 45.§ 1er. Le règlement précise dans quelle mesure les conditions générales d'assurances en font partie. § 2. Le règlement stipule : 1° les règles
modalités d'affiliation;2° que les contributions personnelles des affiliés sont retenues sur les rémunérations par l'employeur
versées à l'entreprise d'assurances;3° les règles permettant de déterminer à tout moment les prestations
les réserves acquises par l'affilié;4° la procédure à suivre pour que chaque affilié soit averti au plus tard trois mois après l'échéance des primes du défaut du paiement des contributions personnelles ou des contributions patronales ainsi que de la résiliation de l'assurance de groupe;5° l'ordre des bénéficiaires en cas de couverture décès;6° les conditions applicables au contrat personnel facultatif;7° en cas d'assurance de groupe souscrite par plusieurs organisateurs, les règles de répartition du fonds de financement en cas de départ d'un organisateur du groupement ainsi formé;8° les objectifs du fonds de financement éventuel, les modalités de son alimentation
de sa liquidation ainsi que le sort de ce fonds en cas de résiliation ou de réduction de l'assurance de groupe;9° les procédures à appliquer en cas de sous-financement visé à l'article 50;10° les modalités selon lesquelles les montants des prestations
des réserves acquises sont communiqués à chaque affilié pendant la durée de son affiliation;11° les différents éléments qui entrent dans la composition des prestations définies ainsi que la manière de les déterminer;12° les règles
les conditions de résiliation de l'assurance de groupe. Section
les prestations correspondant aux contributions personnelles quel que soit le type d'opération effectuée ainsi que les prestations correspondant par affilié aux contributions définies visées à l'article 46 font l'objet de calculs individuels. Les primes des opérations en cas de décès
des assurances complémentaires sont calculées sur base d'une tarification individuelle. Toutefois, pour les groupes qui assurent un nombre important de personnes
pour les contributions patronales uniquement, la tarification peut ne pas tenir compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement mais de l'âge moyen pondéré en fonction des capitaux assurés. Cette faculté est limitée aux assurances temporaires d'une durée ne dépassant pas un an. §
les affiliés qui ne sont plus en service mais qui ont droit à des prestations de retraite différées,
qui ont atteint ou dépassé le plus petit des âges de retraite prévus par le règlement, la valeur actuelle des prestations auxquelles ils pourraient prétendre s'ils prenaient leur retraite au moment considéré, calculée conformément aux règles d'actualisation définies à l'alinéa 2 du présent paragraphe. 2° la valeur actuelle : a) soit de la rente en cours, réversibilité éventuelle incluse;b) soit de la fraction des prestations à atteindre, calculée conformément au règlement sur base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite
compte tenu de la rémunération du moment.Cette fraction a comme dénominateur le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié
comme numérateur le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation. Pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, le numérateur
le dénominateur de cette fraction sont limités au service reconnu maximum défini dans le règlement. Dans ce calcul, est incluse la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite. La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes : 1° le taux technique de 6 %;2° les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin. Pour l'application du présent article, il faut comprendre par date d'affiliation la date d'affiliation au régime de pension. L'âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite au-delà duquel, en vertu de l'engagement de pension, les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale. Cet âge normal de retraite est limité à 65 ans. § 3. Par dérogation au § 2, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, la réserve minimale est constituée pour chaque affilié conformément aux règles du § 6 du présent article. § 4. Lorsque le règlement prévoit une possibilité d'anticipation des avantages assurés
lorsque les prestations au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, une réserve complémentaire à celle visée aux §§ 2, 5
7 est constituée. Cette réserve complémentaire est au minimum égale à 60 % de la différence positive entre, d'une part, la réserve minimale qui résulterait des §§ 2, 5
7 en prenant comme âge normal de retraite l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite,
, d'autre part, la réserve minimale qui résulterait des §§ 2, 5
, d'autre part, pour les contributions personnelles de l'affilié. Le montant figurant sur les comptes de l'affilié définit la réserve minimale à constituer auprès de l'entreprise d'assurances pour couvrir l'engagement relatif à cet affilié. Lorsque le règlement prévoit l'utilisation de règles tarifaires pour la détermination des prestations relatives aux contributions versées, le montant figurant sur les comptes de l'affilié s'obtient en capitalisant ces contributions conformément aux règles tarifaires définies dans le règlement. Par règles tarifaires, on entend des règles prenant en compte soit uniquement un rendement déterminé, soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance. Le rendement précité peut être, soit un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, soit un rendement défini par référence à tout instrument financier garanti par un des
ats membres de l'Union Européenne, ou encore le rendement lié à l'évolution de tout indice rendu public par une autorité de marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général ou de tout indice reconnu au niveau national ou international. Si le rendement précité est un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, ce taux ne peut excéder le taux défini au § 2, alinéa 2, 1°. Par contributions, on entend, dans le cadre du présent article, outre les contributions patronales
personnelles définies dans le règlement, les participations bénéficiaires attribuées. § 7. Si le plan à charge de l'entreprise d'assurances est complémentaire à une assurance de groupe souscrite auprès d'une autre entreprise d'assurances, les dispositions suivantes s'appliquent. Les réserves acquises visées au § 2, alinéa 1er, 1° sont celles qui incombent en propre à l'entreprise d'assurances conformément aux dispositions définies à ce propos dans le règlement. Si les prestations définies à charge de l'entreprise d'assurances s'expriment par différence entre une prestation définie globale
des prestations constituées dans le cadre d'un contrat d'assurances de groupe à contributions définies souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances, la fraction considérée au § 2, alinéa 1er, 2°, b), s'applique à la prestation définie globale. De la fraction déterminée aux deux alinéas précédents, sont déduites, avant actualisation conformément aux règles d'actualisation mentionnées au § 2, alinéa 2, les prestations acquises relatives à cet autre contrat. Ces dernières sont exprimées en rentes ou en capitaux selon que les prestations définies dans le plan à charge de l'entreprise d'assurances sont exprimées en rentes ou en capitaux, sans tenir compte des possibilités de conversion prévues par ce plan. Toutefois, la CBFA peut, à la demande de l'entreprise d'assurances, accepter de déroger aux modalités définies dans le présent paragraphe à condition que les modalités de calcul proposées par l'entreprise d'assurances n'impliquent à aucun moment une insuffisance de réserve minimum. § 8. Lorsque l'engagement stipule le versement de contributions personnelles de l'affilié, le fonds de financement couvre la somme, étendue à tous les affiliés en activité ou bénéficiant de prestations différées, des différences positives entre : 1° pour les engagements de type prestations définies
dans la mesure où ces différences ne sont pas déjà couvertes par les réserves des contrats :
7 du présent article, d'autre part;2° pour les engagements de type contributions définies
les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires :
2°, a) de l'alinéa 1er est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis. Art. 49.§ 1er. En cas d'augmentation des prestations à atteindre provenant soit d'une amélioration du règlement, soit d'une diminution de la pension légale ou des prestations provenant d'un autre plan de prévoyance ou d'assurances alimenté par l'employeur ou un autre employeur, la réservation minimum de cette augmentation s 'effectue selon les règles de l'article 48 à l'exception de celles visées au § 2, alinéa 1er, 1°
au § 5, en y remplaçant la date de l'affiliation par celle de l'augmentation pour ce qui concerne la différence entre les nouvelles
les anciennes prestations à constituer. §
notamment d'une insuffisance de financement des réserves ou en cas d'une insuffisance des amortissements visés à l'article 49, l'entreprise d'assurances avertit l'organisateur dès que l'insuffisance est constatée. A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas où le régime de pensions est abrogé, l'assurance de groupe est réduite. Dans ces cas, les réserves sont reportées sur des contrats individuels dans la mesure où cela n'était pas encore le cas. La répartition des réserves non individualisées est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée, le cas échéant, à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er, de la loi relative aux pensions complémentaires
la réserve de ses contrats individuels contributions personnelles
patronales
la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. Section
de procédures analogues ou en cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises
dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les avoirs du fonds de financement sont versés dans un fonds social de l'employeur géré conformément à l'article 15, h), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail. Le montant des avoirs du fonds de financement qui, en application de l'alinéa précédent, est versé dans un fonds social de l'employeur ou reçoit une autre destination sur base d'une convention collective de travail, est au plus égal au montant des actifs qui dépassent les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires,
est limité au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, des travailleurs concernés. § 3. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. Section 5. - Prestations
réserves acquises Art. 52.Sans préjudice d'autres dispositions légales, les prestations constituées par la partie des contributions personnelles non consommée par la couverture du risque, les prestations correspondant, par affilié, aux contributions définies visées à l'article 46,
celles constituées par les participations bénéficiaires attribuées y afférentes, ainsi que les réserves correspondantes, sont acquises à l'affilié. Toutefois, le règlement peut prévoir qu'à la sortie, la prestation est limitée à la partie des contributions personnelles que l'affilié a versées pour la pension
qui n'a pas été utilisée pour la couverture du risque, capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations d'assurance à long terme si le travailleur, au moment de la sortie, était affilié moins d'un an à la pension complémentaire. Section 6. - Liquidation des prestations assurées Art. 53.Lorsque la prestation à atteindre est exprimée en rente
lorsque le règlement prévoit que l'affilié peut opter pour le capital, le montant qui lui est alloué est calculé au moyen des règles d'actualisation prévues à cet effet dans le règlement. Ces règles d'actualisation ne peuvent conduire à un montant inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation visées à l'article 48, § 2, alinéa 2, en vigueur au moment où s'effectue la conversion de la rente en capital. Section 7. - Rachat des contrats réduction ou transfert de l'assurance de groupe Art. 54.§ 1er. Tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement
seulement au profit de l'affilié. §
obligations de l'entreprise, des affiliés
de l'entreprise d'assurances. Le texte du règlement est communiqué sur simple demande aux personnes visées à l'alinéa précédent. Le règlement désigne qui, de l'organisateur ou de l'entreprise d'assurances, est chargé de cette communication §
invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence visé par l'article 24, §
réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée au § 2. Lors de cette communication, l'organisme de pension informe l'affilié que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée à cet effet conformément au règlement. CHAPITRE XI. - Opérations d'assurances liées à un fonds cantonné Section 1ère. - Nature d'un fonds cantonné Art. 57.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux opérations d'assurances pour lesquelles l'entreprise d'assurances s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir
à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Dans ce cas, ces actifs sont séparés des autres actifs de l'entreprise d'assurances
constituent un fonds distinct appelé fonds cantonné. Art. 58.§ 1er. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds cantonnés au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations assurées liée à chacun de ces fonds. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds cantonnés. § 2. Le contrat stipule que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. Pour chaque fonds cantonné, la dotation à la provision pour participation aux bénéfices
ristournes ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation, augmenté de la variation des valeurs de zillmerisation non activées qui ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement. Pour l'application de ce paragraphe, on entend par bénéfice technico-financier net avant dotation, la somme des postes "solde technico-financier net"
"dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices
ristournes" des statistiques visées à l'article 11bis du règlement général, afférents à un fonds cantonné, si cette somme est positive. Section
notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus;
diversification des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales
minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques
instruments financiers qui ne seront pas utilisés dans la gestion du fonds;3° une description des règles régissant la détermination
l'affectation des revenus;4° le mode de calcul des chargements,
pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais
charges qui incombent au fonds ainsi que leurs modes de calcul
d'imputation
leurs bénéficiaires en spécifiant si,
éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers. Art. 61.L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats
si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. CHAPITRE XII. - Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement Section 1ère. - Nature d'un fonds d'investissement Art. 62.L'article 8, §§ 1er, 2,
3, 5°
7°,
l'article 20, à l'exception du § 1er, 1°
2°, ne sont pas applicables aux opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement. Art. 63.§ 1er. Les avoirs d'un ou de plusieurs fonds d'investissement constituent les valeurs représentatives, à concurrence de la provision d'assurance vie relative à ce ou ces fonds d'investissement. §
des plus ou moins-values réalisées dans le fonds s'effectue par l'augmentation de la valeur de l'unité. Art. 65.§ 1er. Le nombre d'unités du fonds est invariable en l'absence d'apports ou de prélèvements visés à l'article 68, § 1er. §
dont le coût est à charge du fonds d'investissement. L'entreprise d'assurances ne répond pas de la défaillance des entreprises auprès desquelles la couverture a été prise. Les conséquences sont à charge des preneurs du produit d'assurance sur la vie liée au fonds d'investissements concerné. L'entreprise d'assurances en fait mention dans les conditions des contrats concernés. § 4. La somme du chargement de sortie déterminé par le règlement de gestion
de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2 ne peut excéder 5 % de la valeur de l'unité multipliée par le nombre d'unités. §
en tout cas deux fois par mois. §
prestations
produits financiers des immeubles du fonds. Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par le fonds du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage. Art. 66.§ 1er. Le règlement de gestion détermine les conditions de suspension de la détermination par l'entreprise d'assurances de la valeur de l'unité. Ce règlement stipule que, pendant une telle période, les apports
les prélèvements sont également suspendus. Le preneur d'assurance a droit au remboursement des primes versées pendant une telle période, diminuées des sommes consommées pour la couverture du risque. § 2. La détermination de la valeur de l'unité ne peut être suspendue que : 1° lorsqu'une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif du fonds d'investissement est cotée ou négociée ou un marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets est exprimée, est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions;2° lorsqu'il existe une situation grave telle que l'entreprise d'assurances ne peut pas évaluer correctement les avoirs
/ou engagements, ne peut pas normalement en disposer ou ne peut pas le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires du fonds d'investissement;3° lorsque l'entreprise d'assurances est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés de changes ou aux marchés financiers; 4° lors d'un retrait substantiel du fonds qui est supérieur à 80 % de la valeur du fonds ou à 1.250.000 euros. Section 3. - Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement Art. 67.Les revenus de l'actif d'un fonds d'investissement ainsi que les plus
moins-values réalisées appartiennent à ce fonds. Le règlement détermine le mode de calcul du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er. Outre ce chargement de gestion, l'entreprise d'assurances peut également prélever du fonds d'investissement les charges financières externes indiquées dans le règlement. Art. 68.§ 1er. Les apports dans un fonds d'investissement
les prélèvements autres que ceux visés à l'article 67 se traduisent respectivement par des augmentations
diminutions simultanées de la valeur de ce fonds
du nombre d'unités de ce fonds. Ces apports
prélèvements sont sans effet sur la valeur de l'unité. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les apports
les prélèvements sont censés être effectués à la date fixée au contrat. Lorsque l'apport ou le prélèvement résulte du fait volontaire du preneur d'assurance ou du bénéficiaire, la date précitée doit être postérieure d'au moins un jour à celle à laquelle le montant, correspondant à l'apport, a été introduit dans l'entreprise d'assurances ou, s'il s'agit d'un prélèvement, à celle mentionnée à l'article 17, § 4, alinéa 1er. Art. 69.Lorsque le contrat est lié à un fonds d'investissement, la police précise dans quelle mesure
suivant quelles modalités le preneur d'assurance a droit au transfert interne de son contrat. Art. 70.La police mentionne qu'en cas de liquidation d'un fonds d'investissement, le preneur d'assurance a le choix entre le transfert interne
la liquidation de la valeur de rachat théorique
qu'aucune indemnité ni chargement de sortie n'est appliqué. Section 4. - Dispositions complémentaires pour les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement Art. 71.§ 1er. Le règlement d'assurance de groupe stipule dans quelle mesure celle-ci est liée à un fonds d'investissement. En ce qui concerne les contributions personnelles, ce lien ne peut être imposé à l'affilié. En outre, pour la partie correspondant aux contributions personnelles, chaque affilié possède, à tout moment, le droit au transfert interne suivant les modalités fixées dans le règlement de l'assurance de groupe. Le fonds d'investissement ne peut être constitué de plus de 5 % d'actions ou titres assimilables à des actions, d'obligations
autres instruments du marché monétaire
des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère
par leurs entreprises filiales ainsi que de prêts accordés à ces entreprises
de créances sur ces entreprises. §
le lieu où celui-ci peut être obtenu par le public. § 2. Le règlement de gestion du fonds d'investissement contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement;2° la date de constitution du fonds
sa durée, si elle est limitée;3° les conditions
modalités de modification de ce règlement;4° l'identité
les qualifications de l'expert ou des experts indépendants qui évaluent les biens immobiliers,
leurs conclusions suite à leur dernière évaluation de ces biens immobiliers;5° lorsque la gestion du fonds n'est pas entièrement faite par l'entreprise d'assurances elle-même, l'identité des gestionnaires en mentionnant leur tâche de manière précise, ainsi que la dénomination, la raison sociale, le siège social de cette société
le principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social;6° les circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée
les modalités de liquidation, notamment quant au droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires;7° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus
les garanties visées à l'article 65, § 3;
minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques
instruments financiers qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;f) les pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;8° les modalités
les conditions de rachat
de transfert d'unités
les cas dans lesquels ils peuvent être suspendus;9° une description des règles régissant la détermination
l'affectation des revenus;10° les règles d'évaluation des actifs;11° le mode de détermination de la valeur de l'unité, notamment : a) la méthode
la fréquence de calcul de la valeur de l'unité;
de transfert des unités;d) l'indication portant sur les moyens, les lieux
la fréquence de publication de la valeur de l'unité;12° le mode de calcul des chargements,
pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais
charges qui incombent au fond ainsi que leurs modes de calcul
d'imputation
leurs bénéficiaires en spécifiant si,
éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers;13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève selon les modalités de l'annexe
que seul le texte intégral a valeur juridique. § 5. L'identité
les qualifications de l'expert ou des experts ainsi que l'identité des gestionnaires peuvent être modifiées en cours du contrat. Art. 73.§ 1er. L'entreprise d'assurances établit, pour chaque fonds d'investissement, un rapport annuel
semestriel. Ces rapports sont tenus à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. § 2. Dans le cas où l'exercice de vote attaché aux titres compris dans le fond d'investissement est susceptible de créer un conflit d'intérêts, la manière dont le droit de vote a été exercé ou le fait qu'il ne l'a pas été par l'entreprise d'assurances, est mentionné
justifié dans le rapport annuel du fonds d'investissement. § 3. Les rapports périodiques contiennent au moins les données suivantes : 1° la composition du fonds en montants
pourcentages selon les catégories suivantes : 1.Obligations émises par : 1.1.
ats
titres assimilés; 1.
autres institutions;
des capitaux : 4.1. certificats de dépôts
de trésorerie; 4.2. autres; 5. Produits dérivés : 5.1. options; 5.2. autres; 6. Biens immobiliers : 6.1. immeubles; 6.2. certificats immobiliers; 6.3. droits réels sur des biens immobiliers; 7. Comptes à vue ou à terme ouverts auprès d'institutions de crédit;8. Autres (à spécifier);2° la valeur nette d'inventaire du fonds;3° pour le portefeuille-titres :
comportant la valeur globale du fonds en fin de chaque exercice.5° pour les opérations de produits dérivés ou les opérations en devises autres que celles dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée, réalisées par le fonds au cours de la période de référence, le montant des engagements qui en découlent;6° pour les biens immobiliers : a) pour chaque immeuble, le montant des loyers perçus
le taux d'occupation effectif;b) l'inventaire des biens immobiliers détenus par le fonds y compris les sociétés immobilières
les organismes de placement en biens immobiliers dont le fonds a le contrôle en indiquant pour chaque catégorie de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée
la valeur d'évaluation.Le fonds a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour une catégorie qui ne contient qu'un seul bien immobilier; c) les critères d'évaluation retenus;d) des informations détaillées sur les dettes à charge du fonds
les hypothèques octroyées ainsi que sur les garanties
sûretés obtenues
accordées;e) les éventuelles options obtenues
/ou données sur des immeubles;f) l'état des marchés dans lesquels le fonds a investi;7° un résumé des objectifs d'investissement du fonds;8° une description des risques inhérents à la politique d'investissement, aux placements à long terme en biens immobiliers
à la cotation des actions;9° l'évolution de la valeur de l'unité dans le passé pendant une période suffisamment longue;10° les données visées à l'article 72, § 2, 1°, 4°
5°. § 4. L'entreprise d'assurances communique annuellement au preneur d'assurance le nombre d'unités qui lui appartiennent
leur valeur ainsi que les mouvements de l'année écoulée. Cette communication n'est pas nécessaire si cette information a été fournie dans l'année écoulée lors des mouvements ou selon toute autre procédure acceptée par la CBFA. CHAPITRE XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite Section 1ère. - Gestion pour compte propre Art. 74.Les opérations relatives à la gestion pour compte propre des fonds collectifs de retraite ne concernent que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi
les personnes morales de droit public, à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité
aux comptes annuels des entreprises. Section 2. - Gestion pour compte de tiers Art. 75.L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable quelconque, ni donner aucune garantie quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés. Les opérations relatives à la gestion pour compte de tiers des fonds collectifs de retraite ne concernent que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi
les personnes morales de droit public à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité
aux comptes annuels des entreprises. Art. 76.L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. CHAPITRE XIV. - Assurance relative à un engagement individuel de pension Art. 77.Les dispositions des articles 43, § 1er, 45, § 1er
, à l'exception des 1°, 7°
8°, 46, 47, § 2, 48 à l'exception du § 7, 49, 50, 52 à 54
71 sont d'application par analogie aux assurances individuelles qui sont souscrites en exécution d'un engagement individuel de pension visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires. Les articles énumérés à l'alinéa 1er
les articles 55, § 1er
56 sont d'application par analogie aux assurances d'engagement individuel de pension qui sont conclues en faveur d'un dirigeant d'entreprise. Pour l'application des articles mentionnés aux alinéas 1er
2, les mots "assurance de groupe", "règlement d'assurance de groupe" ou "règlement"
"régime de pension" sont chaque fois remplacés par les mots "assurance d'engagement individuel de pension", "convention de pension", "engagement individuel de pension". Pour l'application de l'article 48, § 8 les mots "le fonds de financement" sont remplacés par les mots "les provisions techniques". CHAPITRE XV. - Registres
statistiques Art. 78.L'entreprise d'assurances tient un enregistrement séparé des contrats par branche. Art. 79.Pour les branches 21
23, l'entreprise d'assurances tient des enregistrements séparés pour les assurances de groupe, d'une part,
les autres assurances, d'autre part. Art. 80.L'entreprise d'assurances conserve les documents relatifs aux contrats éteints pendant cinq années à partir de la liquidation totale des prestations ou de la décision qui met définitivement fin à un litige éventuel. Art. 81.L'actuaire désigné en vertu de l'article 40bis de la loi établit annuellement un rapport mentionnant les montants des valeurs de rachat théorique, des valeurs actuelles des prestations assurées, des valeurs de zillmerisation, des réserves d'inventaire, des provisions techniques ventilées en provision d'assurances vie, en fonds de participation
en provision pour sinistres, ainsi que les renseignements nécessaires à la justification de toute différence entre les provisions d'assurance vie
les réserves d'inventaire. CHAPITRE XVI. - Intermédiaires Art. 82.Les commissions accordées aux intermédiaires ne sont acquises qu'au fur
à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat. L'entreprise d'assurances prend les mesures nécessaires pour que la partie non acquise des avances sur commissions accordées aux intermédiaires puisse être récupérée. Art. 83.§ 1er. Au sens du présent article il y a : 1° remplacement d'un contrat par un autre contrat si,
dans la mesure où, la souscription du second s'effectue en rapport avec le rachat ou la réduction du premier;2° reprise d'un contrat lorsqu'il y a remplacement de ce contrat par un autre contrat souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances. § 2. L'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat ou de l'intention du preneur d'assurance d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse au preneur d'assurance un avertissement
en réclame copie signée par le preneur d'assurance avant la souscription d'un contrat ou, dans les trente jours, s'il s'agit de contrats présignés. L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants : 1° un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à ce nouveau contrat
qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancien;2° les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur police
sur la partie du contrat adjointe à un prêt qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiels ou totaux d'un contrat, quelque soit la combinaison choisie, par rapport à la situation avant ledit replacement ou ladite reprise;3° lorsque le remplacement du contrat s'effectue dans la même combinaison que celle du contrat initial, un comparatif des valeurs de rachat théorique de l'ancien contrat avec celles du nouveau contrat de la date de souscription à l'échéance finale. § 3. L'entreprise d'assurances qui remplace un de ses propres contrats par un autre est tenue d'appliquer les règles techniques en matière de consommation des chargements en considérant les deux contrats comme des contrats conjoints. § 4. Les dispositions des §§ 1er
2 ne sont pas applicables : 1° aux cas où le remplacement ou la reprise s'est effectué plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat du contrat remplacé;2° aux cas de transferts autorisés par la CBFA en application des articles 74
75 de la loi. § 5. En cas d'infraction au § 1er, le preneur d'assurance peut résilier son contrat. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse les primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque. Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2,
. Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. Art. 84.L'entreprise d'assurances veille à ce que les conventions qu'elle conclut avec les intermédiaires permettent l'application des dispositions visées aux articles 82
72 ne sont applicables aux contrats en cours qu'à partir de la modification des conditions ou, à défaut, à partir de leur renouvellement ou reconduction tacite ou expresse. § 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique. Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation
si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance
aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire. Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation
si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat
de réduction, restent garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique est déterminée en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction. L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction. Art. 87.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004 Les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances
autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les contrats existants
nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté. Art. 88.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.