20 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment l' article 3; Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment les marginaux A2-9 et A2-14; Vu la note du Service des explosifs du 2 décembre 2004 n° E6/EX/04/7143/091; Considérant que le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection peut grandement contribuer à la prévention des actes de terrorisme ayant pour but, entre autres, la destruction d'aéronefs, Arrête : Article 1er.Dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, les dispositions figurant sous le marginal A2-9 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. L'hexogène (trimétylène - trinitramine) et l'octogène (cyclotétraméthylène - tetranitramine) flegmatisés par incorporation de cire, de paraffine, de caoutchouc, de liant ou d'autres substances analogues, en quantité telle que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl. 2. Emballage : comme prescrit par l'ADR/RID. 3. A2 Classe 1.1D, UN 084, 0391, 0483, 0484. 4. Non.5. - 6.L'hexogène et l'octogène flegmatisés, chauffés pendant 3 heures à une température de 90 °C, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaunes. 7.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.