16 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 4bis et l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), modifié par la loi du 14 février 1961 et § 10, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois des 7 avril 1999, 2 janvier 2001, 5 mars 2002, 2 août 2002, 8 avril 2003 et 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 4bis, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1996 et 7 janvier 2003 et l'article 79bis, § 3, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 15 janvier 2004; Vu l'urgence motivée d'une part par le fait que le dispositif modifié des titres-services est entré en vigueur le 1er janvier 2004 et qu'il faut éviter sans tarder que des prestations supplémentaires d'aide à domicile de nature ménagère dans le cadre du système des ALE concurrenceraient le système renouvelé des titres-services, et d'autre part par la nécessité de favoriser aussi vite que possible la transition des travailleurs ALE vers le régime des titres-services; Vu l'avis n° 36.477/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 79, § 4bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1996 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le chômeur est dispensé de se présenter au contrôle communal lorsqu'il démontre qu'il a effectué au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours d'une période de référence de six mois calendrier précédant le mois à partir duquel la dispense est demandée. La dispense est valable pour une période de maximum six mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées. Le chômeur qui est dispensé en application de l'alinéa 1er et qui présente un taux d'incapacité de travail permanent tel que visé à l'article 114, § 4, alinéa 2, 2°, est en outre dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et
- La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée de la durée des périodes de travail salarié, des périodes indemnisées d'incapacité de travail et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies . Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus. La période de dispense de six mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou un complément en application de l'article 131octies . Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies, qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. » Art. 2.L'article 79bis, § 3, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, est abrogé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
- Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er ne produit ses effets qu'à partir du 1er octobre
- La dispense qui a été octroyée avant le 1er octobre 2004 en application de l'article 79, § 4bis, du même arrêté ne concerne plus à partir de cette date l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 du même arrêté.A partir de cette date et pendant la période de six mois en cours, le chômeur concerné n'est plus dispensé que de la présentation au contrôle communal. Il conserve également pendant la période concernée l'avantage de l'article 80, 3°, du même arrêté. Le chômeur visé à l'alinéa 3 conserve toutefois la dispense en apllication des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 du même arrêté pendant la période de six mois en cours, s'il présente un taux d'incapacité de travail permanent, visé à l'article 114, § 4, alinéa 2, 2°, du même arrêté. Par dérogation à l'article 2, l'activité visée à l'article 79bis, § 3, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut encore être exercée lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - le chômeur était au 1er mars 2004 lié par un contrat de travail ALE; - le chômeur a exercé effectivement l'activité d'aide à domicile de nature ménagère auprès d'un utilisateur au cours de la période des 18 mois calendrier qui précèdent le mois au cours duquel il souhaite exercer l'activité; - le chômeur n'a pas été, après le 1er mars 2004, lié pendant une période ininterrompue de huit mois ou plus par un contrat de travail; - le candidat utilisateur était au 1er mars 2004 en possession d'un formulaire d'utilisateur validé au sens de l'article 79, § 2, alinéa 3, pour l'exercice de l'activité précitée. La période précitée de 18 mois calendrier, visée dans l'alinéa précédent, est prolongée de la durée des périodes indemnisées d'incapacité de travail, pour autant qu'il s'agit de mois complets, ininterrompus et/ou par force majeure. Le Ministre de l'Emploi peut reporter de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les dates dont il est question à l'article 3, alinéa 5, du présent arrêté si l'offre des titres-services est insuffisante. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 février
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note
(2)type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution fermer, Moniteur belge du 17 avril
- Loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, Moniteur belge du 31 décembre
- Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
- Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril
- Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 21 août
- Arrêté royal du 7 janvier 2003, Moniteur belge du 17 janvier 2003.