, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office. Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. Lorsque le paiement comprend des termes d'une prestation de ménage, et que le bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint, l'assignation est toutefois établie au nom des deux conjoints. » Art. 4.A l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, les mots « compte personnel » sont remplacés par les mots « compte à vue personnel. » Art. 5.L'article 57, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : « Le paiement en est effectué par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, §
, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office. Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. » Art. 6.A l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « compte personnel » sont remplacés par les mots « compte à vue personnel. » Art. 7.L'article 40, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : « La garantie de revenus est payée par l'Office par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, §
, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office. Par dérogation à l'alinéa 1er et, sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. » Art. 8.L'article 137, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : « Le paiement de ces prestations se fait par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, §
, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office. Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. » Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Travail et des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.