s régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation
s régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation
s régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation
s régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 30bis, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981, n° 34 du 30 mars 1982, n° 416 du 16 juillet 1986 et du 30 janvier 1997, et par les lois du 26 juin 1992 et du 7 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002; Vu l'avis n° 1.453 du Conseil national du Travail du 17 décembre 2003; Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 18 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2004; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté relève, à partir du 1er janvier 2004, le montant de l'activité autorisée pour les pensionnés ayant atteint l'âge légal de la pension; Considérant que les personnes concernées par cette mesure doivent en être informées au plus tôt afin qu'elles puissent, le cas échéant, étendre leurs activités
s nouvelles limites autorisées; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.680/1, donné le 2 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, A., 1°, le montant "10.845,34 euros" est remplacé par le montant "13.556,68 euros"; 2°
, A., 2°, le montant "8.676,27 euros" est remplacé par le montant "10.845,34 euros"; 3°
, A., 3°, le montant "10.845,34 euros" est remplacé par le montant "13.556,68 euros"; 4°
, A., le montant "8.676,27 euros" est remplacé chaque fois par le montant "10.845,34 euros". Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.