loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs ét
§ 1e
r :
- a)les personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention est applicable avec des dispositions plus favorables en ce qui concerne leur occupation;
- b)les personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;
- c)les personnes qui sont déjà en possession d'un titre d'établissement avant le 1er mai 2004 ou qui, avant cette date, ont été autorisées ou admises au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°,
- b);
- d)les personnes qui à partir du 1er mai 2004 obtiennent un titre d'établissement sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou aux personnes qui à partir du 1er mai 2004 sont autorisées ou admises au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°,
- b); les personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en **** pour fournir des services à condition : - qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent, - que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en ****. » Art. 3.Un article 38quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 38quater.§ 1er. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38****, § 1er, qui : - soit au 1er mai 2004, travaillaient légalement en **** et dont l'admission sur le marché de l'emploi valait pour une période ininterrompue de 12 mois ou plus; - soit après le 1er mai 2004, sont admis pendant une période ininterrompue de 12 mois ou plus sur le marché du travail en ****. § 2. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit des membres de la famille suivants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des pays cités à l'article 38****, § 1er :
- a)le conjoint;
- b)les descendants de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge. Les dispositions du premier alinéa sont seulement d'application si ces personnes :
- a)soit viennent s'établir en **** avec le travailleur qui est ressortissant d'
§ 1e
r, à condition que : - ces personnes résident légalement en **** au 1er mai 2004 avec le travailleur et - que ce travailleur soit légalement admis sur le marché du travail en **** pour une période d'au moins 12 mois;b) soit résident légalement en **** depuis le 1er mai 2004 avec le travailleur qui est ressortissant d'
§ 1er, après qu'ils aient séjourné au moins 18 mois en ****.
Art. 4.Un article 38****, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «*****» Art. 5.Un article 38**** rédigé comme suit est inséré au même arrêté : «*****» Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai
- Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****-de-Grasse, le 12 avril
- **** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. **** _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai
- Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.