; Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
; Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
; Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
; Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 février 2004; Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de secteur VI; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur; Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel; Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
r.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. » Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.Le cadre organique de la cellule permanente est fixé comme suit : Niveau 1 Conseiller 1 Niveau B Expert financier 1 Expert technique 1 Niveau C Assistant administratif 6 Niveau D Collaborateur administratif
.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. » Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7, en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports sont répartis comme suit : l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif (grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2; 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; 1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par l'échelle de traitement DA4; 6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT3; 8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT4; 2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT5. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. » Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre organique distinct), les grades suivants sont insérés : Niveau 1 au rang 10 : Officier-mécanicien-chef au rang 10 : Commandant au rang 10 : Premier lieutenant Niveau B Premier officier-mécanicien A Officier-mécanicien A Lieutenant Radiotélégraphiste Niveau C Commissaire de bord Officier de quai Technicien naval Contrôleur Niveau D Chef d'atelier Officier-mécanicien B Mécanicien de bord de 1ère classe Mécanicien de bord Maître Maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) Quartier-maître de manoeuvres Matelot-spécialiste bateaux-pilotes Matelot Cuisinier (embarqué) Chauffeur. » Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise", les grades suivants existent : - au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports); - au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports); - au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. » Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention "A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention concernant le rang du grade est supprimée. Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention "B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;2° les §§ 2 à 6 sont abrogés;3° les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à
, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo. » Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention "Lieutenant" est insérée sous la mention "Groupe C". CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'
est abrogé après les procedures de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté. Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;4° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004;5° de l'article 4343, qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Bijlage - Annexe Conversietabel - Tableau de conversion Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.