3 MAI 2004. - Arrêté ministériel relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5; Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 4 et 6, § 2; Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'assurer la continuité dans la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien desservant l'aéroport de Bruxelles-National, par la fixation de quotas de bruit saisonniers relatifs aux saisons hiver 2003-2004 et été 2004; Vu l'avis 36.672/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant l'arrêté ministériel du 26 octobre 2000 portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas de bruit pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National; Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National; Considérant que les articles 4 et 6 du présent arrêté ne visent pas à introduire de nouvelles restrictions d'exploitation, mais à assurer une continuité dans le cadre général de la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien desservant l'aéroport de Bruxelles-National; Considérant que l'analyse coûts et bénéfices a démontré que les articles 4 et 6 du présent arrêté n'ont pas d'incidences significatives en terme de coûts pour les exploitants de compagnie aérienne à l'aéroport de Bruxelles-National; Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant d'atteindre l'objectif fixé de limitation de l'intensité des émergences sonores juste après la période de nuit à l'aéroport de Bruxelles-National; Considérant que l'analyse coûts et bénéfices a démontré que l'article 5 du présent arrêté permettra de prolonger la période de repos des riverains en évitant les émergences sonores dues aux avions les plus bruyants sans impact significatif en terme de coûts pour les exploitants de compagnie aérienne à l'aéroport de Bruxelles-National, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la fixation des quotas de bruit de nuit, par mouvement et saisonniers, à l'aéroport de Bruxelles-National pour les avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° annexe 16 de l'OACI : le volume 1, 2ème partie de l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;2° IATA : l'International Air Transport Association;3° été : la saison d'été, telle que définie par l'IATA;4° hiver : la saison d'hiver, telle que définie par l'IATA;5° saison IATA : un été ou un hiver;6° exploitant : un exploitant de compagnie aérienne effectuant des vols depuis et vers l'aéroport;7° quota de bruit saisonnier : la quantité de bruit globale maximale qui est autorisée par saison IATA pendant la nuit pour les décollages d'avions à réaction subsoniques civils;cette quantité est la somme des quantités de bruit pour chacun de ces décollages pris individuellement; 8° nuit : la période allant de 23.00 heures à 05.59 heures, heure locale; 9° petit matin : la période allant de 6.00 heures à 06.59 heures, heure locale; 10° mouvements exonérés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.