(1)fermer, la S.N.C.B. est autorisée, à partir de 2003, à adapter le protocole de gestion en vue d'affecter un cinquième des dividendes dus à la Financière TGV à l'exécution de mesures nouvelles promouvant une mobilité durable. (
- b)Attendu que conformément à l'article 6, § 1er de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, modifiée par la loi programme du 22 décembre 2003, la Société fédérale de Participations souscrira au cours de l'exercice 2003 à une augmentation de capital de la Financière TGV, hors droit de préférence, à concurrence d'un montant total, prime d'émission comprise, de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148.736.114,88 euro )". Et souscrira au cours de l'exercice 2004 à une augmentation de capital de la Financière TGV, hors droit de préférence, à concurrence d'un montant total, prime d'émission comprise, de cinquante millions d'euros et un cent, dont vingt-cinq millions d'euros seront versés le 10 janvier 2004 au plus tard et vingt-cinq millions d'euros et un cent seront versés suivant les modalités définies dans un Arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. (
- c)Attendu que conformément à l'article 3, § 4 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, la Financière TGV a donc pour tâche de financer les investissements liés aux missions de service public de la S.N.C.B., telles que décrites à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en souscrivant des actions ordinaires de la S.N.C.B., émises conformément à l'article 56 de la loi programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. IL EST CONVENU CE QUI SUIT : TITRE I. - Modification du Protocole de gestion Article 1er L'article 4 est remplacé par La S.F.P. souscrit, conformément à l'article 6, § 1er de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, au plus tard le 31 décembre 2003, à une augmentation de capital de la Financière TGV, hors droit de préférence, à concurrence d'un montant total, prime d'émission comprise, de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148.736.114, 88 euro ), et souscrit au cours de l'exercice 2004 à une augmentation de capital de la Financière TGV, hors droit de préférence, à concurrence d'un montant total, prime d'émission comprise, de cinquante millions d'euros et un cent (50.000.000,01 euro ), dont vingt-cinq millions d'euros (25.000.000 euro ) seront versés le 10 janvier 2004 au plus tard et vingt-cinq millions et un cent (25.000.000,01 euro ) seront versés suivant les modalités définies dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Article 2 A l'article 10, alinéa 1er, le texte suivant est inséré entre les mots "fonds apportés" et "affecter" Au cours des exercices 1997 à 2000 inclus" Article 3 Insertion d'un article 12bis : La S.N.C.B. procède à une augmentation de capital de 64.135.960 actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent nonante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198.736.114,89 euro ). L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Cette augmentation de capital de la S.N.C.B. se fera en plusieurs phases. Le 31 décembre au plus tard, une première augmentation de capital à concurrence de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148.736.114,88 euro ) sera entièrement souscrite par la Financière TGV. La Financière TGV verse cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148.736.114,88 euro ) le 31 décembre au plus tard. Une deuxième augmentation de capital aura lieu en 2004, pour vingt-cinq millions d'euros (25.000.000 euro ) au plus tard le 10 janvier 2004 avec versement à la même date, et pour vingt-cinq millions d'euros et un cent (25.000.000,01 euro ) suivant les modalités définies dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. TITRE II. - Modification à l'annexe D du Protocole de gestion Article 4 Un article 5.2.5 est ajouté : « La S.N.C.B. est autorisée à déduire le dividende à concurrence du coût estimé des mesures nouvelles promouvant une mobilité durable ("la contribution de mobilité") [Ce montant ne peut excéder 10,9 millions euros pour l'année 2003, ainsi que pour l'année 2004] La S.N.C.B. sera ensuite définitivement et irrévocablement libérée du paiement du montant correspondant à cette déduction". Article 5 Le bénéfice minimum défini à l'article 5.3 doit être lu comme suit : trois milliards deux cent cinquante millions de francs déduction faite de la contribution de mobilité. Article 6 La dernière phrase de l'article 5.3.3, § 1er est complétée comme suit : « qui n'a pas été provoqué par la déduction du dividende à concurrence de la contribution de mobilité. » Article 7 A l'article 5.3.3, un nouvel alinéa est ajouté après le premier : « La déduction du dividende à concurrence de la contribution de mobilité donne lieu, avec les intérêts, à la formation de la charge de la contribution de mobilité. Les intérêts sur cet endettement sont calculés pro rata temporis sur base du taux d'intérêt moyen tel que repris dans le rapport d'activité pour le mois de septembre de chaque année concernée. Article 8 L'article 5.3.8 deuxième alinéa est remplacé par : « Le protocole de gestion sera revu si au plus tard le 31.12.2005, aucune reprise de la dette n'est intervenue en exécution de l'article 493 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. » Article 9 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 5.4 : « La contribution de mobilité et la charge de la contribution mobilité ne peuvent pas être considérées comme un déficit structurel". Fait à Bruxelles, le 21 février 2004, en quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire. Pour l'Etat Belge : J. VAN DE LANOTTE Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques Pour la Financière TGV, K. VINCK, administrateur délégué R. TOLLET, président Pour la S.N.C.B., K. VINCK administrateur délégué V. BOURLARD, directeur général Pour la Société fédérale de Participations, P. VAN ROMPUY, administrateur délégué J. COURTIN, administrateur délégué R. TOLLET, président