22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport company RAPPORT AU ROI Sire, 1. INTRODUCTION Le Roi, par le présent arrêté, entend pren
§ 2, 1°, B.I.A.C.
paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des membres du personnel pensionnés. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est octroyée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours. 2.
§ 2
, 2°, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'index 138,01 applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu de l'article 7 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par B.I.A.C.. La valeur capitalisée des cotisations qui sont calculées sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement moins élevé réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par le Fonds des pensions de survie. Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période. Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que définie ci-dessus, B.I.A.C. est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie. Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à B.I.A.C. de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. 3.
§ 2, 3°, si à partir du 1er janvier 2005, B.I.A.C.
autorise un congé préalable à la mise à la retraite, B.I.A.C. devra payer la cotisation patronale telle que définie à l'article 7 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. §
- Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 1er à 3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale. §
- Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. §
- Les modalités plus précises de paiement sont en exécution du présent arrêté déterminées par arrêté royal. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 9.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 les mots « à charge de B.I.A.C. » sont remplacés par « à charge du Trésor public », le mot « et » entre « l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 » et « l'arrêté royal du 2 avril 1998 » est remplacé par une virgule et les mots suivants sont ajoutés à la fin de la phrase «, la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer1, la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer et l'arrêté royal du 22 décembre 2004 ». Art. 10.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de survie calculée conformément à la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Les ayants droit précités ou à défaut toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires bénéficient, le cas échéant, à charge du Trésor public d'une indemnité de funérailles calculée conformément à la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. » Art. 11.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « La rémunération qui sert de base au calcul des pensions de retraite et de survie est la rémunération barémique telle que déterminée par le règlement du personnel. La prime mensuelle visée à l'article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, n'est pas considérée comme de la rémunération barémique pour le calcul des pensions de retraite et de survie. » Art. 12.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté royal, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Par dérogation à l'alinéa 2, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company ni à la retenue obligatoire de 7,5 % visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. » Art. 13.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «, l'Etat fédéral supporte la charge des pensions des membres du personnel au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company. » Art. 14.L'article 190, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est abrogé. Art. 15.L'article 191 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est abrogé. Art. 16.L'article 58 de la loi programme du 2 août 2002 modifié par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est abrogé. Art. 17.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ajouté par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et remplacé par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est abrogé. Art. 18.L'article 13, § 2, de la même loi, ajouté par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et remplacé par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est abrogé. Art. 19.L'article 1er de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par : le Trésor public; les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; la Poste; la Régie des Transports maritimes; les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit : des anciens avoués; des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine; des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public; des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique. » Art. 20.Dans l'article 59, alinéa 1er, b ), de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, les mots « à l'exception de B.I.A.C. » sont supprimés. Art. 21.L'article 24 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante : « La charge des pensions de retraite des membres du personnel de la police aéronautique qui sont intégrés dans la gendarmerie est supportée par le Trésor public en ce compris pour le nombre d'années de service prestées comme membre de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes. » CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur Art. 22.Cet arrêté royal entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, à l'exception des articles 9 à 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier
- Art. 23.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK