19 MARS 2004. - Arrêté royal portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopéra
§ 4
, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 6.
§ 3
qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT 2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade. Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 C. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences
- S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent arrêté, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. §
- Les agents nommés d'office au grade d'expert technique, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 H, peuvent participer à la mesure de compétences
- CHAPITRE III. - Intégration de la carrière particulière de niveau 3 au niveau D Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires du grade rayé repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Cryptographe Collaborateur (grade supprimé) technique §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de collaborateur technique, sont admissibles les services prestés dans le grade de cryptographe. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 4, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 6.Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé de premier attaché et qui étaient en service au 1er juin 1994, conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N. 1 - G. B) Art. 7.§ 1er. Les agents nommés au grade de conseiller adjoint, revêtus auparavant du grade rayé d'attaché et qui étaient en service au 1er juin 1994, conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, à condition qu'ils ont à cette date satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou de médecin est requise; 2° être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou de médecin, en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur : 28.628,37 - 40.333, 05 3/1 x 624,27 9/2 x 1.092,43 (Cl. 24a. - N. 1 - G. B) § 2.
§ 1e
r, obtiennent, après 9 ans d'ancienneté de grade, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 31.526,58 - 44.234,92 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N. 1 - G. B) Art. 8.Les agents nommés au grade de médecin, nommé auparavant dans la carrière plane de médecin, médecin en chef-directeur et qui étaient en service au 1er juin 1994, obtiennent, après 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 13D. Art. 9.Les agents nommés au grade de conseiller adjoint, revêtus auparavant du grade rayé d'attaché et qui étaient en service au 1er juin 1994, obtiennent, après 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 10 C. Art. 10.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 11.§ 1er. Par dérogation de l'article 10, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.350,83 - 29.030,00 3/1 x 557,39 12/2 x 917,25 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2.
§ 1e
r, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 2, peuvent participer à la mesure de compétences
- Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. §
- Par dérogation au § 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. §
- Les lauréats qui ont une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er, obtiennent, au plus tôt le 1er septembre 2003, l'échelle de traitement CA
- L'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans. Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA 3 obtiennent l'échelle de traitement 22 B dans la limite des emplois vacants de cette échelle. Art. 12.§ 1er - Par dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif, revêtus auparavant du grade rayé de commis et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 16.984,12 - 22.237,56 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N. D - G.A) §
- Par dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé d'ouvrier spécialiste et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 13.251,45 - 17.858,87 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N. D - G. A) CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant simplification des carrières des niveaux 2, 3 et 4 de l'Administration générale de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 13 septembre 2003;2° l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 26 août 2003;3° l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 17 février 2004;4° l'arrêté royal du 15 septembre 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de Coopération au Développement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de Coopération au Développement, tel que modifié; Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 1er, 4, 10 et 12 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° de l'article 11, qui produit ses effets le 1er juin 2002;3° des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er octobre
- Donné à Bruxelles, le 19 mars
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE