ROI, Sire, Ce projet d'arrêté royal introduit dans les arrêtés royaux du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics et du 10 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, des modèles d'avis standard pour les marchés publics et les concessions de travaux publics qui ne sont soumis à la publicité qu'
niveau belge. Il convient de rappeler que l'arrêté royal du 22 avril 2002 a déterminé de tels modèles d'avis pour les marchés soumis à la publicité européenne, lors de la transposition de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001. A l'occasion de cette transposition, il avait été précisé dans les arrêtés précités que les modèles d'avis européens pouvaient être utilisés pour les marchés soumis uniquement à la publicité
niveau belge à condition que les rubriques pertinentes prévues par la réglementation soient
moins remplies. Il en résultait dès lors que pour les marchés non soumis à la publicité européenne un pouvoir adjudicateur a pour l'instant le choix entre l'utilisation du modèle européen et la composition d'un avis selon ses propres exigences. Or, dans le cadre de la modernisation de l'administration, les pouvoirs adjudicateurs pourront dans un proche avenir envoyer les avis de marchés à publier
Bulletin des Adjudications non plus seulement par lettre ou par télécopie mais également par les moyens électroniques. Si l'on veut tirer un avantage maximum de ce nouveau mode de transmission tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les entreprises, il s'impose de définir des modèles d'avis standard pour les marchés ne devant être publiés qu'
niveau belge, et de rendre obligatoire l'utilisation des modèles. Ces modèles d'avis suivent la structure générale des modèles prévus
niveau européen. Les rubriques à compléter sont cependant fortement simplifiées et contiennent uniquement les données indispensables pour assurer une information correcte
x entreprises. Afin de permettre
x pouvoirs adjudicateurs de s'adapter à l'utilisation des nouveaux modèles, la date d'entrée en vigueur est fixée
1er septembre 2004. Ces modèles seront dès lors obligatoires pour les marchés dont les avis sont envoyés pour publication à partir de cette date. Avant cette entrée en vigueur, les pouvoirs adjudicateurs
ront déjà la faculté d'utiliser ces formulaires standard, pour
tant qu'ils y mentionnent
moins les informations pertinentes exigées par les dispositions actuellement en vigueur. Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT AVIS 34.872/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 10 février 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publication européenne", a donné le 13 mars 2003 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle la détermination et la publicité des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne. A cette fin, deux arrêtés royaux sont modifiés, à savoir l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics, et l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Concernant les modifications en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le fondement légal peut être puisé dans les articles 14, alinéas 1er et 2, et 21 de la loi du 24 décembre 1993 relative
x marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 trouvent leur fondement légal dans l'article 59, § 1er, de la loi visée du 24 décembre
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 14, 21 et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;".
ra lieu, dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, de faire mention de l'arrêté royal modificatif du 22 avril 2002. De même, toutes les
tres dispositions du projet qui tendent à modifier l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou l'arrêté royal du 10 janvier 1996 mentionneront également chaque fois l'arrêté royal modificatif du 22 avril
tres dispositions du projet sera adapté dans le même sens. 3. En principe, des mots tels que "devoir" ne sont pas utilisés dans un texte normatif, l'obligation découlant déjà de la disposition normative même.Par conséquent, on écrira à l'article 12, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : "Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi... »
lieu de "Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi... » . La formulation d'
tres dispositions du projet devra, s'il y a lieu, être adaptée dans le même sens. 4. Par analogie
texte français, il convient dans le texte néerlandais de l'article 12, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de remplacer les mots "vóór de datum van de aankondiging" par les mots "vóór de datum van verzending van de aankondiging". La même observation vaut pour le texte néerlandais de la disposition correspondante figurant dans les différents articles subséquents du projet. Article 7
même arrêté, modifié par..., les annexes 6, 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté". Article 10 Les modifications que l'article 10 du projet entend apporter à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 sont relatives à l'article 11 de l'arrêté royal visé et non à son article 12, ainsi que le mentionne erronément le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 10 du projet. Article 17 On rédigera l'article 17 du projet comme suit : « Il est ajouté
même arrêté, modifié par..., les annexes 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ». Exécutoire Le projet doit être complété par une disposition exécutoire. 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 décembre 1993 relative
x marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 14, 21 et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 22 avril 2002; Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 22 avril 2002; Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 23 décembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2003; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 34.872/1 du Conseil d'Etat donné le 13 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . » Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . »; 2°
, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.» Art. 3.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . » Art. 4.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . »; 2°
, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.» Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . » Art. 6.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . »; 2°
, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.» Art. 7.Dans l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les mots « suivant le même modèle d'avis » sont supprimés;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4, L'avis de concours de projets est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A, du présent arrêté si le concours est soumis à la publicité européenne et à l'annexe 8 si ce n'est pas le cas.» Art. 8.Dans l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les mots « figurant à l'annexe 4, A » sont remplacés par les mots « figurant à l'annexe 9 ». Art. 9.Il est ajouté
même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les annexes 6, 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 1re du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications Art. 10.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . » Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . »; 2°
, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.» Art. 12.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . » Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . »; 2°
, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.» Art. 14.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . » Art. 15.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi
Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. Cet avis de marché est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. Seul l'avis publié
Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
cune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute
tre publication ne peut contenir des renseignements
tres que ceux publiés
Bulletin des Adjudications . »; 2°
, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément
modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.» Art. 16.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les mots « suivant le même modèle d'avis » sont supprimés;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'avis de concours de projets est établi conformément
modèle figurant à l'annexe 3, A, du présent arrêté si le concours est soumis à la publicité européenne et à l'annexe 9 si ce n'est pas le cas.» Art. 17.Il est ajouté
même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les annexes 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. Les marchés publics pour lesquels un avis a été envoyé pour publication
Bulletin des Adjudications avant cette date demeurent soumis
x dispositions réglementaires en vigueur
moment de l'envoi de l'avis. Art. 19.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Annexe 1 introduisant les annexes 6, 7, 8 et 9 dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2004. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.