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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour

Obsah (4)§ 2§ 3§ 1e§ 4

7 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services

x conditions suivantes : a) être dirigés par des infirmiers responsables de l'organisation du service, de la coordination, de la programmation, de la continuité, de la qualité et de l'évaluation des soins et qui exercent une

torité et un contrôle sur

minimum 7 infirmiers.Ce nombre minimum est exprimé en équivalents temps plein (ETP) et les infirmiers responsables ne sont pas pris en compte dans la fixation de ce minimum;

  1. b)garantir la formation permanente des praticiens de l'art infirmier avec un minimum de 20 heures de formation par an par ETP;
  2. c)garantir 25 heures par an par ETP de réunion de concertation et peer review

sujet des patients.d) disposer d'un numéro de tiers payant unique.» 3° Le § 3, alinéa 1er est remplacé comme suit : « § 3.Pour démontrer qu'ils disposent des infirmiers, comme visés

§ 2

, 1°, les services de soins infirmiers à domicile transmettent

Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une liste comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat qui lie l'infirmier

service de soins à domicile ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public. Le service de soins infirmiers à domicile communiquera également les noms des infirmiers responsables. » 4°

§ 3

, alinéa 2 le mot «

tres » est supprimé. Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 2° les mots « rémunéré entièrement par l'employeur » sont supprimés.2°

§ 2

, la première phrase est remplacée comme suit : « Les services de soins à domicile transmettent

Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les documents suivants : » 3°

§ 2

, 1° le mot « salarié » est inséré entre les mots « le personnel infirmier » et « bénéficie ».4° Dans § 3, les mots « par lettre recommandée » sont insérés entre les mots « maladie-invalidité » et les mots « sur le questionnaire.» 5°

§ 4

, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Ce nombre d'interventions forfaitaires ne pourra jamais dépasser le plus petit des deux nombres suivants : - le résultat, arrondi à une décimale après la virgule de la division par 14 du nombe moyen de praticiens ETP (infirmiers responsables exclus)

cours du trimestre; - le nombre moyen d'infirmiers responsables ETP qui répondent

x conditions de l'article 1er, § 2, 1° et de l'article 3, § 1er, 1°

cours du trimestre. 6° Dans le § 6, alinéa 2 les mots « l'article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er.» 7° Dans § 7, les mots « par lettre recommandée » sont insérés entre le mot « parviennent » et les mots «

Service.» Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est remplacée comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, le Service des soins de santé peut se baser sur les données de l'ONSS ou de l'ONSS-APL et utilisera les règles suivantes : » 2° Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° nombre de jours ETP par trimestre : - pour les praticiens salariés occupés à temps plein, il s'agit des jours rémunérés entièrement par l'employeur selon la définition qui en est donnée dans le cadre de l'ONSS; - pour les praticiens statutaires relevant de l'ONSS-APL, seul le nombre de jours correspondant à la définition précédente sera pris en compte; - l'activité des praticiens salariés ou statutaires occupés à temps partiel

sein du service de soins est convertie en jours ETP en tenant compte des informations figurant sur la liste, visée à l'article 1er, § 3, comportant l'effectif du personnel. Un jour ETP correspond à 7 heures 36 minutes, même réparties sur plusieurs jours; - pour les praticiens qui ne sont ni salariés ni statutaires, le nombre d'heures prestées

sein du service de soins est converti en jours ETP. Ces heures prestées sont communiquées

Service sous forme d'une déclaration sur l'honneur. Un jour ETP correspond à 7 heures 36 minutes, même réparties sur plusieurs jours. Par personne physique et par jour, un maximum de 7 heures 36 minutes peut être pris en compte. ». 3° Le point 2° est abrogé. Art. 4.Le présent arrêté entr en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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