15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet de déterminer les prestations de solidarité, qui doivent être liées aux conventions sociales de pension, visées au titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants. Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants. Les conventions sociales de pension ont un impact social important et bénéficient d'un avantage fiscal supplémentaire : d'une part, le plafond de cotisation est relevé de 15 p.c., soit 2.634 euros, d'autre part, au minimum 10 p.c. de la cotisation de l'affilié doivent aller à la solidarité. Même si la loi-programme associe la solidarité aux seules conventions sociales de pension, il n'est pas interdit que des garanties complémentaires soient liées à des conventions "ordinaires" de pension. De la sorte, un indépendant peut consacrer moins de 10 % de sa cotisation de pension à la solidarité. Une convention de pension n'est cependant reconnue comme convention sociale que dans la mesure où la cotisation de solidarité atteint au moins 10 % de la cotisation de pension et pour autant qu'il soit satisfait à l'obligation relative au choix des prestations de solidarité, visé à l'article 1er du présent arrêté. A la convention sociale de pension doit être lié un régime de solidarité qui comprend un certain nombre d'avantages qui sont organisés sur une base de solidarité et qui seront déterminés dans un règlement spécifique. D'une manière générale, il faut qu'un lien étroit de complémentarité existe entre le volet solidarité et le volet pension. Ainsi, la solidarité doit notamment garantir le financement de la constitution de la pension complémentaire durant certaines périodes d'inactivité. En outre, peuvent être octroyées des compensations en cas de perte de revenus dans des cas spécifiques ou une augmentation des paiements en cours. Le présent arrêté détermine, en exécution de l'article 54 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les prestations de solidarité qui sont prises en compte et la solidarité minimale auquel l'engagement doit satisfaire. Un arrêté distinct fixe un certain nombre de règles minimales concernant le financement et la gestion des fonds de solidarité qui exécutent le régime de solidarité. Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er L'article premier du présent arrêté énumère les différentes prestations de solidarité qui sont prises en compte pour le régime de solidarité de telle manière que la convention de pension à laquelle le régime est lié, puisse être reconnue comme une convention sociale de pension et bénéficier du statut particulier visé à l'article 46 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. Les prestations, énumérées sous le 1° concernent le financement de la constitution de la pension complémentaire durant des périodes déterminées d'inactivité à la suite d'incapacité de travail. En ce qui concerne les prestations énumérées sous 2°, il est prévu une compensation de perte de revenus sous forme de rente en cas d'incapacité de travail temporaire ou permanente et en cas de décès pendant la carrière (aussi bien des rentes de survie que des rentes d'orphelins). Sous le point 3°, il est prévu un paiement en cas de maladie grave reconnue comme telle par le Ministre des Affaires sociales (le cancer, la leucémie, la tuberculose, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la diphtérie, la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale, la variole, le typhus, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, l'encéphalite, le charbon, le tétanos, la maladie de Hodgkin, le choléra, la maladie d'Alzheimer, l'hépatite virale, la maladie de Crohn, le SIDA, la malaria, la maladie de Pompe, la maladie de Creutzfeld-Jacob, la mucoviscidose, le diabète, la dialyse rénale et la myopathie) et pour des pensionnés en cas de perte d'autonomie. Ce paiement est de nature forfaitaire et basé sur des critères objectifs. Il n'a pas pour objet la compensation d'une perte de revenus mais la couverture des frais liés aux maladies susmentionnées ou de la perte d'autonomie. Pour les prestations visées aux points 2° et 3°, un paiement en capital n'est pas permis. Toutefois, les rentes visées au point 2° et dont le montant annuel est inférieur à 300 euros, peuvent être liquidées sous forme de capital. Sous le point 4°, il est enfin prévu que les prestations de solidarité peuvent contenir une augmentation des paiements en cours. En outre cette article précise que le régime de solidarité doit contenir au moins les prestations suivantes : - deux prestations qui sont relatives au financement de la constitution de la pension complémentaire pendant des périodes déterminées d'inactivité, énumérées sous le 1° . A cet égard, il peut être précisé que chacune des prestations distinctes définies au point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.