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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des

14 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants ALBERT II, Roi des Be

s lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez

s ruminants, modifié par

s arrêtés royaux des 18 décembre 2000, 19 janvier 2001, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2001; Vu

Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant

s règles pour la prévention,

contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par

s Règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001, (CE) N° 1326/2001 du 29 juin 2001, (CE) N° 270/2002 du 14 février 2002, (CE) N° 1494/2002 du 21 août 2002, (CE) N° 260/2003 du 12 février 2003, (CE) N° 650/2003 du 10 avril 2003, (CE) N° 1128/2003 du 16 juin 2003, (CE) N° 1053/2003 du 19 juin 2003, (CE) N° 1139/2003 du 27 juin 2003, (CE) N° 1234/2003 du 10 juillet 2003 et (CE) N° 1809/2003 du 15 octobre 2003; Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné

30 octobre 2002; Vu la concertation entre

s Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale

18 novembre 2002; Vu l'avis du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné

27 janvier 2003; Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné

27 février 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

14 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

2 juillet 2003; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans délai

s dispositions réglementaires relatives à la politique d'éradication des troupeaux dans

squels un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible a été détecté notamment aux dispositions du Règlement (CE) N° 260/2003 de la Commission du 12 février 2003 modifiant

Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez

s ovins et

s caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons de bovins; d'adapter de la même manière

s dispositions réglementaires relatives aux tests rapides qui peuvent être utilisés pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles notamment aux dispositions du Règlement (CE) N° 1053/2003 de la Commission du 19 juin 2003 modifiant

Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s tests rapides; qu'en outre, il convient de donner sansdélai force réglementaire aux méthodes scientifiques nouvelles qui permettent de détecter la forme de la protéine prion associée à l'encéphalopathie spongiforme bovine dans certains tissus nerveux dans

squels elle n'était pas précédemment détectée; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez

s ruminants, modifié par

s arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 juillet 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au point 3°,

s mots : « ou toute autre méthode permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie, » sont ajoutés après

mot « immunocytochimie »;2°

point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° Service : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 3°

point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 4°

point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° Ministre :

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;»; 5°

point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° Cohorte : la cohorte telle que définie à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant

s règles pour la prévention,

contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;»; 6° un point 15° est ajouté : « 15° Carcasse : la carcasse présentée conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant

s modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.». Art. 2.A l'article 3bis, du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 18 décembre 2000, 19 janvier 2001 et 19 juillet 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Service organise un programme de surveillance d'E.S.T. chez des ruminants au moyen des tests de dépistage agréés conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité. ». 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

test de dépistage est effectué sur

s cadavres de ruminants à l'usine de destruction par un laboratoire accrédité, selon

s instructions du Service et sous la surveillance technique du C.E.R.V.A. ». 3°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque

test de dépistage visé au § 1er donne un résultat positif qui est confirmé par l'un des examens de laboratoire visés à l'article 2, 3°,

chapitre IV est d'application. ». Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est remplacé par

s dispositions suivantes : « Art. 10.Lorsque l'existence d'E.S.T. est confirmée chez un ruminant par

résultat des examens visés à l'article 2, 3° : 1° l'inspecteur vétérinaire informe

Service de l'existence d'E.S.T.; 2° l'inspecteur vétérinaire exécute une enquête qui doit identifier

s animaux visés au point 1er de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité;3°

s mesures visées au point 2 de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité sont d'application.Toutefois, en cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, tous

s ovins et caprins identifiés par l'enquête visée au 2° sont également mis à mort et détruits.

Ministre peut fixer des mesures additionnelles. Art. 4.L'article 13, du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Parmi tous

s ruminants visés à l'article 10, tous

s bovins âgés d'au moins un an ainsi que tous

s ovins et caprins âgés d'au moins six mois sont examinés pour l'E.S.T. par

C.E.R.V.A. ». Art. 5.A l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2,

s mots « de l'article 13, § 2 » sont remplacés par

s mots « de l'article 10, 3°.». 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Une indemnité est accordée au responsable des bovins qui ont été abattus avant la suspicion et dont

s carcasses ont été saisies après l'enquête épidémiologique visée à l'article 9. Cette indemnité qui ne peut dépasser la somme de 2.500,00 EUR par carcasse, est établie sur base du classement de la carcasse visé à l'arrêté royal du 10 juin 2001, relatif à l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine. ». Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, l'indemnité maximale applicable est de 100.000 francs belges au lieu du montant de 2.500,00 EUR, visé à l'article 15, § 1er. Art. 7.

s articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez

s ruminants sont abrogés. Art. 8.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 2°, qui produit ses effets

1er janvier 2001. Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

14 janvier 2004. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.