r, D.Oto-rhino-laryngologie, intitulé "catégorie 2", la prestation suivante est introduite après la prestation 687750-687761 et sa règle de non-cumul : « 687934-687945 Tissu synthétique utilisé lors d'une
to-transplantation trachéale pour le traitement d'un carcinome du larynx, U 5,3 par cm2 »; 2°
, D.Oto-rhino-laryngologie, catégorie 2, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé "Catégorie 3 :" : « Tissu synthétique : 687934-687945 » 3°
, intitulé "- 0 % pour les prestations :", D.Oto- rhino-laryngologie, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé "Accessoires pour prothèse de la parole :" : « Tissu synthétique : 687934-687945 ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge . Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 février 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.