. La mission mentionnée au § 1, 3°, inclut toutes les activités depuis la réception et le traitement du certificat de scolarité jusqu'au premier paiement, en passant par la décision. Le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception du certificat de scolarité jusqu'à la décision proprement dite - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. L'OSSOM s'engage à effectuer le premier paiement des prestations mentionnées au § 1er, 1° à 4°, dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la date d'envoi du brevet ou de la décision. § 5. La mission mentionnée au § 1er, 5°, inclut le traitement annuel des formulaires de demande renvoyés ou des listes informatisées, établies au 31 mai. Le quota de décisions d'attribution qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - à partir de de la réception de la demande complète en bonne et due forme ou à partir de l'établissement des listes informatisées, atteint au moins : Pour la consultation du tableau,
Le quota de paiements qui seront effectués dans un délai de 11 jours ouvrables, à partir de la décision d'attribution, atteint au moins : Pour la consultation du tableau,
4.§ 1er. L'OSSOM prend, en exécution de la loi du 17 juillet 1963, des décisions en matière d'attribution du droit aux indemnités d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'invalidité. Ces indemnités incluent à la fois une allocation mensuelle et le remboursement des frais de soins de santé, et éventuellement les allocations familiales aux conditions et barèmes prévus par la législation relative aux allocations familiales des travailleurs salariés. § 2. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de premières décisions relatives à l'allocation mensuelle et aux éventuelles allocations familiales qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète, en bonne et due forme, jusqu'à l'envoi de la décision - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. L'OSSOM s'engage à effectuer le premier paiement des prestations dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la décision. Section
Dans ces pourcentages sont inclus les remboursements immédiats à la caisse, dont question au Titre IV, Chapitre IV. § 4. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions relatives aux frais exposés dans le régime contractuel qui seront prises dans un délai de 42 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions en matière de remboursement dans le régime du "tiers payant" qui seront prises dans un délai de 42 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. - Objectifs concernant le secteur des accidents du travail et des accidents de la vie privée Art. 6.§ 1er. L'OSSOM prend, en exécution de dispositions contractuelles, des décisions en matière d'attribution du droit aux indemnités d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'un accident de la vie privée. Ces prestations peuvent inclure aussi bien une indemnité journalière, une indemnité annuelle, une rente viagère ou le versement d'un capital, que le remboursement des frais de soins de santé. § 2. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète en bonne et due forme jusqu'à l'envoi de la première décision - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. L'OSSOM s'engage à effectuer le premier paiement des prestations dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la décision. CHAPITRE III. - Le paiement des prestations Art. 7.§ 1er. Cette mission inclut le paiement régulier des prestations "périodiques" (ou "non uniques") aux bénéficiaires en vie. Le paiement s'effectue à terme échu, soit par virement, soit par chèque circulaire. Le certificat de vie n'est pas requis pour les bénéficiaires payés par chèque circulaire ou par virement à un compte ouvert auprès d'une banque qui a conclu avec l'OSSOM un accord concernant la restitution des montants indus, lequel compte est dénommé ci-après "compte bancaire conventionné". Le certificat de vie est exigé une fois par an des bénéficiaires résidant à l'étranger qui sont payés par virement à un compte bancaire conventionné en Belgique ou à un compte à l'étranger, pour lesquels la restitution des indus est garantie par une convention particulière avec FORTIS (convention dite "easy transfert"). Dans les autres cas, un formulaire "certificat de vie", à compléter par les autorités locales, est envoyé avant chaque paiement. § 2. L'OSSOM s'engage : 1° dans les cas où un certificat de vie n'est pas requis : a) à créditer le compte du bénéficiaire du montant de la prestation au dernier jour ouvrable du mois auquel la prestation se rapporte;b) en cas de paiement par chèque circulaire, à faire distribuer ce chèque le premier jour ouvrable du mois suivant celui auquel la prestation se rapporte;c) en cas de paiement par "easy transfert", à faire effectuer le paiement par la banque de l'OSSOM (FORTIS), le premier jour du mois suivant celui auquel la prestation se rapporte;2° dans les cas où un certificat de vie est requis, à faire effectuer le paiement par la banque de l'OSSOM (FORTIS).Le quota de paiements qui seront effectués dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire dûment complété, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
CHAPITRE IV. - L'Affiliation et la perception des cotisations Art. 8.Cette mission comprend les formalités du début et de la fin de la participation à l'assurance, l'immatriculation des nouveaux participants au régime général et la comptabilisation des cotisations. Art. 9.§ 1er. Les démarches d' "affiliation" comprennent l'information du public sur les choix qui s'offrent à lui, le traitement du dossier et la confection de contrats d'assurance complémentaire. § 2. Le quota des dossiers d' "affiliation" - à l'exception de ceux qui incluent la souscription de contrats d'accidents - traités dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la réception des documents complets, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
Art. 10.§ 1er. L'enregistrement des cotisations versées par l'assuré ou par l'employeur inclut l'imputation des avis de crédit bancaires et la répartition des cotisations sur le compte de chaque assuré. § 2. Le quota des imputations des avis de crédit bancaires effectuées dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception des avis, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
.La répartition des cotisations se fait à partir du compte comptable (soit de l'employeur, soit de l'assuré individuel) vers le compte individuel de chaque assuré en affectant chaque cotisation aux période et branche d'assurance concernées. Elle permet l'attribution des prestations. L'OSSOM s'engage à réaliser cette répartition dans un délai de 26 jours ouvrables à compter de l'imputation des avis de crédit bancaires. CHAPITRE V. - Le contrôle Art. 12.Le contrôle porte sur la qualité des décisions concernant l'attribution et le paiement des prestations. Art. 13.En ce qui concerne les décisions en matière d'attribution de pensions, d'indemnités de maladie-invalidité et d'indemnités d'accidents, ainsi qu'en matière d'attribution et de paiement du remboursement des frais de soins de santé, chaque dossier individuel est soumis à plusieurs étapes de vérification au cours de la procédure d'attribution, à l'aide de programmes de décision informatisés. L'OSSOM s'engage à maintenir le niveau de qualité de ces décisions. Art. 14.Pour ce qui est du paiement des prestations, l'OSSOM peut également faire valoir une longue tradition de contrôle rigoureux : - contrôle individuel avant l'encodage de chaque nouveau dossier, et après chaque modification; - contrôles informatisés lors de l'encodage des données signalétiques ou des montants; - tests de contrôle informatisés avant chaque paiement périodique; - contrôle de la balance comptable lors de chaque paiement périodique. L'OSSOM s'engage à maintenir ce niveau de qualité. CHAPITRE VI. - La délivrance d'attestations Art. 15.§ 1er. Le quota d'attestations relatives au paiement des prestations, qui seront envoyées dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. Le quota d'attestations relatives à la participation à la sécurité sociale d'outre-mer qui seront envoyées dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau,
. Le quota d'attestations destinées aux bénéficiaires du remboursement des frais de soins de santé qui seront envoyées dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré, Pour la consultation du tableau,
TITRE III. - Promotion du regime de securite sociale d'outre-mer Art. 16.En vue de l'exécution de la tâche générale relative à l'offre d'une protection sociale aux personnes qui exercent une activité professionnelle dans un pays situé en dehors de l'EEE, l'OSSOM utilisera tous les moyens possibles pour promouvoir ce régime spécifique. Art. 17.Durant la première année du contrat d'administration, les moyens suivants seront mis en oeuvre : 1° l'enrichissement de la documentation destinée tant à l'information des assurés qu'à la prospection de nouveaux assurés 2° le suivi des contacts précédemment établis avec les employeurs et leurs organisations représentatives, les mutualités, les syndicats, le FOREm, le VDAB et l'ORBEm, les universités et écoles supérieures, les ambassades, consulats et associations de Belges à l'étranger;3° l'enrichissement d'un fichier de données comprenant toutes les adresses utiles pour la diffusion des informations et des communiqués de presse;4° l'enrichissement d'un fichier de données comprenant toutes les adresses qui permettent d'établir le contact avec les clients potentiels;5° la participation à des congrès et conférences et la prospection directe à l'aide d'un matériel audiovisuel préétabli. Art. 18.Durant les deux années suivantes du contrat d'administration, la continuité des efforts précités sera assurée par : 1° la répétition des actions de publicité et de démarchage déjà entreprises;2° la mise en valeur du site Internet dont question au Titre IV "Règles de conduite à l'égard du public";3° la reprise des contacts avec la RTBF et la VRT, émissions internationales et l'examen de la possibilité d'émettre des spots publicitaires, pour autant que des moyens soient disponibles à cet effet;4° l'élaboration régulière d'une feuille de nouvelles à adresser à la clientèle acquise et à la clientèle potentielle. TITRE IV. - Règles de conduite a l'egard du public CHAPITRE I. - Dispositions introductives Art. 19.Chaque service de l'OSSOM ayant des contacts avec les assurés sociaux devra appliquer les dispositions de la Charte de l'assuré social et respecter les engagements qui y sont fixés. Ne sont considérées comme engagements découlant du présent contrat que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés. Art. 20.L'OSSOM s'engage à signaler dans les plus brefs délais tout manquement dans le chef d'un organisme collaborant, ayant pour conséquence de porter préjudice aux assurés, et à traiter les problèmes constatés de manière proactive. Art. 21.Lorsque les règles et législations en vigueur laissent une certaine marge d'appréciation dans le cadre de décisions individuelles, l'OSSOM se doit d'établir des critères objectifs transparents et uniformes. Art. 22.En exécution de l'obligation de la Charte, qui impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier et à collecter d'initiative les renseignements qui lui font défaut, l'OSSOM s'engage à adopter une attitude proactive en termes de transmission et d'exploitation de données. Art. 23.L'accès des personnes handicapées et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité. En ce qui concerne les futurs bâtiments, à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou de vente. CHAPITRE II. - Politique d'information Section 1ère. - Information générale Art. 24.L'OSSOM met gratuitement à la disposition des employeurs et des travailleurs (salariés et indépendants) des dépliants succincts ainsi qu'une brochure plus détaillée. Cette brochure explique en détail le régime légal et le régime contractuel de la sécurité sociale d'outre-mer. L'OSSOM s'engage à actualiser régulièrement cette brochure, notamment en la complétant d'un aperçu des institutions de sécurité sociale et de leurs compétences. Art. 25.Les informations relatives au régime de la sécurité sociale d'outre-mer peuvent être consultées sur le site Internet www.ossom.fgov.be. Durant la première année du contrat d'administration, l'OSSOM s'engage à rendre ce site plus attractif, tant sur le plan du contenu que de la forme. Art. 26.A partir de la deuxième année du contrat d'administration, l'OSSOM entamera une étude en vue de la mise en oeuvre éventuelle d'une connexion on-line sur le site web, à l'usage des assurés. Art. 27.Aux demandes écrites de renseignements à caractère général, l'OSSOM fournira une réponse appropriée avec des informations et, si l'assuré le demande, du conseil, dans un délai de : Pour la consultation du tableau,
.Lorsqu'un assuré social introduit une demande d'information ou d'avis sur une matière pour laquelle l'OSSOM n'est pas compétent, cette demande est transmise à l'institution compétente dans les 5 jours ouvrables, et l'assuré social en est informé simultanément. Section 2. - Information personnalisée Art. 29.Aux demandes écrites de renseignements à caractère personnel nécessitant un examen plus approfondi du dossier, l'OSSOM fournira une réponse appropriée avec des informations et, si l'assuré le demande, du conseil, dans un délai de : Pour la consultation du tableau,
Aux demandes de renseignements émanant d'une autre institution de sécurité sociale, l'OSSOM apportera une réponse complète dans un délai de : Pour la consultation du tableau,
. A défaut de respecter le délai mentionné au § 1er, l'institution concernée en sera informée dans un délai de 21 jours ouvrables. Art. 31.Aux demandes d'estimation des droits futurs en matière de pension, l'OSSOM fournira une réponse complète avec des informations et, si l'assuré le demande, du conseil, dans un délai de : Pour la consultation du tableau,
.Sur toute correspondance sont mentionnées les coordonnées du gestionnaire du dossier, incluant au moins le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse e-mail. CHAPITRE III. - Simplification administrative Art. 33.§ 1er. Dans l'optique du respect des exigences liées au service à la clientèle, l'OSSOM s'engage à ne demander aux assurés que les informations qu'ils sont les seuls à pouvoir fournir de manière fiable. §
Le détail du calcul figure à l'annexe 1. Art. 46.Pour les années 2004 et 2005, la croissance autorisée des crédits pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement (à l'exception de l'informatique et des bâtiments) est l'index et la croissance retenue par le Gouvernement dans le Pacte de Stabilité. Art. 47.Les estimations pluriannuelles des dépenses en informatique et en bâtiments pour les années 2004 et 2005 sont les suivantes : Pour la consultation du tableau,
.Ce budget établi à réglementation constante doit également être adapté chaque année afin de tenir compte des éléments suivants : - Les crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, ou pour les dépenses d'investissements qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, sont réinscrits au budget de gestion de l'exercice suivant pour autant que ceci soit nécessaire à l'exécution du programme des investissements; - Les recettes propres de l'OSSOM; - Les coûts de personnel suivant l'application des sanctions positives prévues par la loi; - Les changements de la réglementation qui ont un impact sur le budget de gestion; - L'indexation. CHAPITRE II. - Crédit maximal relatif au personnel statutaire Art. 49.Pour les années 2003 à 2005 incluse, le montant maximal des crédits de personnel, prévu pour les agents statutaires et compris dans le crédit global de gestion, s'élève respectivement à : Pour la consultation du tableau,
Le détail du calcul figure à l'annexe 2. CHAPITRE III. - Dispositions particulières Art. 50.L'OSSOM s'engage, lors de l'établissement des budgets et des comptes, à tenir compte des dispositions du nouveau plan comptable normalisé. Ce nouveau plan comptable entrera en vigueur l'année suivant celle de la promulgation de l'arrêté royal approuvant les normes proposées par la Commission de normalisation comptable des institutions publiques de sécurité sociale. Art. 51.Dans les limites de sa mission, l'OSSOM peut librement décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'euro est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle. A défaut d'autorisation dans un délai de deux mois, l'autorisation est censée être accordée. La réglementation en matière de marchés public est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments. Art. 52.En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle. Art. 53.Pendant la durée du présent contrat, l'OSSOM s'efforcera de développer un modèle de calcul des frais de gestion basé sur l'identification des coûts par mission et/ou par entité administrative. TITRE IX. - L'Evaluation du contrat d'administration CHAPITRE I. - Critères objectifs Art. 54.Le contrat d'administration sera évalué sur la base des critères objectifs permettant de déterminer si les missions et objectifs définis sont atteints. Ces critères sont : volume de production, délais de traitement des dossiers et qualité du traitement. CHAPITRE II. - Evaluation annuelle Art. 55.§ 1er. Les parties conviennent de procéder à l'évaluation annuelle du présent contrat et le cas échéant de l'adapter aux modifications de la sécurité sociale d'outre-mer et aux mesures qui interviendraient en matière de moyens de fonctionnement au niveau de la gestion financière du Gouvernement. § 2. L'évaluation visée au § 1er intervient sur base d'une concertation concernant l'exécution du contrat par l'OSSOM et par l'Etat. La concertation se réalise entre les commissaires du gouvernement et l'Administration générale. § 3. Les modifications au contrat d'administration sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat d'administration, prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 1997. TITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE I. - Dispositions générales Section 1re. - Modification intermédiaire Art. 56.Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat. Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide. Section 2. - Obligation générale Art. 57.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'OSSOM d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée du contrat d'administration Art. 58.Le présent contrat d'administration est conclu pour une durée de trois ans. Art. 59.Le présent contrat d'administration entre en vigueur après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date fixée par cet arrêté. Fait à Bruxelles, le 1er janvier 2003. Au nom de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer Au nom de l'Etat belge Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE ANNEXES Annexe 1er. - Le budget de gestion I. PRINCIPES GENERAUX 1. Points de départ Le calcul des recettes de gestion relatives à l'année 2003 est basé sur les montants qui figurent dans le budget des recettes de l'OSSOM - exercice 2002. Le calcul des dépenses de gestion (frais de fonctionnement et investissements sauf informatique et bâtiments) relatives à l'année 2003 est basé sur les dépenses réelles de l'exercice 2001, corrigées par un coefficient de majoration pour 2002. Le calcul des dépenses de gestion informatiques, relatives aux années 2003 à 2005 incluse, est basé sur les dépenses déterminées dans le schéma directeur informatique. 2. Budget des missions versus budget de gestion Conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, le budget est constitué d'un budget des missions et d'un budget de gestion.Le budget des missions comprend les estimations des recettes et dépenses relatives aux missions légales de l'institution. Quant au budget de gestion, il estime les recettes et les dépenses propres à la gestion de l'institution. La circulaire MT/239458 précise la classification des articles budgétaires à reprendre dans le budget de gestion. A partir de la classification susmentionnée, un certain nombre de recettes et de dépenses sont scindées en un budget de gestion et un budget des missions ou intégralement transférées au budget des missions ou au budget de gestion, et ce à partir de l'année budgétaire 2003. Il s'agit des postes de recettes et dépenses suivants : Recettes Article 706.9 : Recettes diverses avec affectation spéciale Il s'agit ici de recettes qui ne concernent pas le budget proprement dit, mais des opérations pour le compte de tiers (entre autres des pensions d'enseignants - loi du 5/7/1966). Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions. Article 708.6 : Transferts de contributions sociales et produits accessoires Il s'agit ici de recettes à percevoir de l'INAMI dans le cadre du produit de la retenue sur les pensions destiné au secteur des soins de santé - A.R. du 18 juillet 1985 et de bénéfices d'intérêts sur les réserves mathématiques de la gestion OTRACO, en vue du financement du paiement des allocations OTRACO (entre autres les indexations). Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions. Article 726.9 : Produits divers sur placements Ces recettes concernent les intérêts que l'OSSOM perçoit sur les divers comptes financiers et sur les prêts hypothécaires octroyés. Elles sont en lien direct avec les objectifs opérationnels de l'OSSOM. Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions. Article 728.3 : Revenus bruts de placements immobiliers Il s'agit des loyers des immeubles dont l'OSSOM est propriétaire au Burundi. Comme les frais afférents à ces immeubles font partie du budget de gestion - dépenses (voir article 817.1), l'article 728.3 est intégralement repris dans le budget de gestion - recettes. Article 728.9 : Revenus occasionnels Il s'agit essentiellement de cotisations non réparties, considérées comme acquises. Ces recettes sont reprises au budget des missions. Aucun montant n'est prévu dans le budget de gestion. Article 739.9 : Recettes fonctionnelles en provenance d'organismes de sécurité sociale et de pouvoirs publics d'autres pays Il s'agit ici du reversement, par des institutions de sécurité sociale d'autres pays, de montants réels en matière de soins de santé que l'OSSOM a liquidés dans le cadre de la réglementation européenne (E 125). Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions. Dépenses Article 812.4 : Contentieux Les frais de justice à charge de l'OSSOM portent essentiellement sur des litiges en matière de prestations. Ces dépenses sont reprises au budget des missions. Un montant est inscrit au budget de gestion pour des litiges avec le personnel et/ou avec d'éventuels cocontractants (p. ex. entrepreneurs de travaux, fournisseurs). Article 812.5 : Honoraires autres que pour le contentieux Un montant est prévu au budget des missions pour les honoraires de médecins spécialistes dans le cadre de l'assurance accidents du travail et pour les frais d'expertises médicales, prescrites par le médecin-conseil, auxquelles les assurés ont été convoqués. Un montant est inscrit au budget de gestion pour les honoraires de professeurs et de membres d'un jury d'examen, pour l'affiliation du personnel au service de santé administratif et pour d'autres honoraires en matière de gestion (p. ex. conseiller SHE - experts en management). Article 812.9 : Charges financières courantes Un montant est inscrit au budget des missions pour les frais de paiement relatifs aux missions (p. ex. paiements internationaux de soins de santé, domiciliations de pensions et de cotisations). Un montant est prévu au budget de gestion pour toutes les autres charges financières (p. ex. droit de timbre, frais de port, frais de gestion, frais liés au système de paiement ISABEL). Article 821.9 : Intérêts divers et charges financières courantes Cet article est destiné à la comptabilisation des intérêts à payer sur les dépôts versés pour les sinistres dans le cadre de l'assurance accidents du travail, et des bénéfices d'intérêts sur les réserves mathématiques de la gestion OTRACO. L'existence de ce compte est directement liée aux missions opérationnelles. Les dépenses sont inscrites au budget des missions. 3. Classification des articles Conformément au point 4b de la circulaire MT/239458, il est dérogé à l'utilisation des nouveaux articles budgétaires proposés pour le budget des missions. Dans son budget des missions, l'OSSOM utilisera la même numérotation que dans son budget de gestion, car le logiciel de paramétrage des comptes budgétaires permet parfaitement de répondre aux exigences de transparence des budgets et des comptes. II. METHODES DE CALCUL GENERALES Dans la mesure du possible et sauf indication contraire, les méthodes de calcul suivantes sont utilisées : 1. Pour les frais de fonctionnement et les investissements (sauf informatique) Dépenses 2003 = ajustement des dépenses réelles 2001 au coefficient de majoration pour 2002 (x 1.03) + hypothèse de croissance réelle (x 1.015) + index (x 1.013). 2. Pour l'informatique Dépenses t + n = montant annuel déterminé dans le schéma directeur informatique augmenté de la partie des 1.500.000 euro prévue pour la même année afin de réaliser le projet d'E-government. 3. Pour les frais de personnel Pour les comptes 811.1 et 811.2 Le point de départ de la détermination des crédits nécessaires pour couvrir les frais de personnel est le cadre organique de l'institution. Il convient donc : - de prendre en considération les agents statutaires en activité de service, avec leur ancienneté de service et leur régime de travail = S - d'y ajouter les emplois fictifs nécessaires pour compléter le cadre organique, ces agents fictifs étant réputés travailler à temps plein et à ancienneté donnée = F - d'y ajouter les agents contractuels en service dans l'institution, recrutés en compensation de prestations réduites, de mises en disponibilité, de détachements, d'interruptions de carrière..., avec leur ancienneté de service et leur régime de travail = C - d'y ajouter le nombre maximum d'agents contractuels recrutés dans le cadre de besoins exceptionnels et temporaires, ainsi que les agents qui sont en service ou doivent être recrutés dans le cadre de la convention de première expérience professionnelle = E et on doit tenir compte de l'application du statut pécuniaire et administratif (annales et biennales, promotions barémiques automatiques, carrières planes,...), ainsi que des cotisations sociales qui y sont liées (cotisations ONSS, modération salariale, contribution au pool des pensions du secteur public,...). Pour le compte 811.3 Dépenses année t + n = dépenses (S+C+E) (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.