15 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°; Vu la Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) Vu le rectificatif francophone à la Directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la Directive 76/769/CEE du Conseil); Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2003; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu les notifications faites au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie, le 25 septembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2003; Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, donné le 1er décembre 2003; Vu l'avis 36.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2004, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Un article 1erquinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : « Article 1er.quinquies 1) le diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O - Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. - Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. 2) le diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O - Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. - Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. » Art. 2.Le texte français du point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.