Chirurgie thoracique et cardiologie, la prestation 612334-612345 est supprimée. Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, le libellé de la prestation 687514- 687525 est remplacé par le libellé suivant : « 687514-687525 Cathéter(s)-électrode(s), intracavitaire(s) ou intra-oesophagien(s), pour entraînement électro-systolique temporaire du coeur . . . . . U 61 » 2°
r, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation suivante est introduite après la prestation 687514-687525 : « 687256-687260 Cathéter(s)-électrode(s), épicardique(s) pour entraînement électro-systolique temporaire et post-opératoire du coeur . . . . . U 22 » 3°
, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Cathéter-électrode : 687514-687525 et 687256-687260 » 4°
, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Cathéter-électrode : 687514-687525 et 687256-687260 » 5° Le § 10septies suivant est introduit après le § 10sexies : « § 10 septies Les prestations 687514-687525 et 687256-687260 ne peuvent être remboursées qu'une fois par intervention.Ces prestations doivent être considérées comme un forfait qui vaut pour une même période continue d'entraînement électro-systolique du coeur. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.