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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II,

"G. Chirurgie thoracique et cardiologie". Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation 687595-687606 est supprimée. 2°

§ 1e

r, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, le libellé de la prestation 687610-687621 est remplacé par le libellé suivant : « 687610-687621 Ensemble du matériel pour

to-transfusion à l'aide d'un système cellsaving utilisé à l'occasion d'une intervention thoracique, vasculaire, orthopédique ou abdominale majeure avec perte de sang importante . . . . . U 175 » 3°

§ 5

, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Matériel pour

to-transfusion : 687610-687621 » 4°

§ 7

, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Matériel pour

to-transfusion : 687610-687621 » 5° Le § 10quater suivant est introduit après le § 10ter : « § 10quater Le terme "cell-saving" de la prestation 687610-687621 représente la procédure par laquelle le sang perdu est, lors de l'aspiration, immédiatement mélangé à un anticoagulant et est ensuite filtré dans un réservoir.De ce réservoir, le sang est amené par une pompe dans une centrifugeuse où les cellules sont séparées du plasma. Le plasma résiduel entre les cellules est alors éliminé par rinçage et la masse cellulaire peut ensuite être rendue

patient en utilisant ou non un filtre. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.