tres modifications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 155, § 6, alinéa 2, et alinéa 8, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, 209, alinéa 3, 3°, 211, § 1er, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et 216, abrogé par la loi du 15 janvier 1999 et rétabli par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l'organisation de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel, instituées par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1992, 15 mai 1995 et 20 mars 2001; Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1993 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle, instituée par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l'arrêté royal du 28 avril 1993 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel, instituée par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 296, 298, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, 300, 301, 302, 304, 305, 306, modifié par les arrêtés royaux du 23 septembre 1997, 1er avril 1998 et 10 décembre 2002, 307 à 310, et 311, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997; Vu l'avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 28 mars et le 5 mai 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 octobre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; Vu l'avis 36.721/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'intitulé de la section I du chapitre I du titre V de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ». Art. 2.Dans l'article 296 du même arrêté, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ». Art. 3.L'article 298 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 298.Le mandat des membres du Comité prend cours le 15 février 2003. Les mandats en cours prennent fin de plein droit à la même date. Le mandat est quadriennal et renouvelable. Toutefois, pour les membres de groupements concernés par les élections visées à l'article 211 de la loi coordonnée, le premier renouvellement a lieu le premier jour du mois suivant le dépouillement. Le mandat des membres décédés ou démissionnaires est achevé par leurs successeurs. » Art. 4.Dans l'article 300 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéas 1er et 2, les mots "médecin-inspecteur principal chef de service" sont remplacés par les mots "médecin-inspecteur-directeur".2°
, alinéa 1er, les mots "médecin-inspecteur principal chef de service" sont remplacés par les mots "médecin-inspecteur-directeur". Art. 5.Dans l'article 301 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots "médecin-inspecteur principal chef de service" et "Service du contrôle médical" sont remplacés par les mots "médecin-inspecteur-directeur" et "Service d'évaluation et de contrôle médicaux".2°
, alinéas 1er et 3, les mots "Service du contrôle médical" sont remplacés par les mots "Service d'évaluation et de contrôle médicaux". Art. 6.Dans l'article 302 du même arrêté, les mots "médecin-inspecteur principal chef de service" et "Service du contrôle médical" sont remplacés par les mots "médecin-inspecteur-directeur" et "Service d'évaluation et de contrôle médicaux". Art. 7.Les articles 304 à 311 du même arrêté sont abrogés. Toutefois, les dossiers qui ont déjà été introduits avant la Loi-programme (II) du 24 décembre 2002, demeurent traités conformément
x dispositions des articles 304 à 311 de l'arrêté précité. Art. 8.Il est inséré dans le Titre V, Chapitre I, du même arrêté, une section IIIbis, rédigée comme suit : « Section IIIbis - Chambres de recours. Art. 310bis.
près du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, deux Chambres de recours sont instituées qui statuent sur les recours interjetés par : 1° les médecins-conseils contre les décisions prises à leur égard par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, en vertu de l'article 155 de la loi coordonnée;2° les dispensateurs de soins contre les décisions prises à leur égard par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, en vertu de l'article 141 de la loi coordonnée. Art. 310ter.§ 1er. Les Chambres de recours visées à l'article 310bis, siègent à Bruxelles dans les locaux de l'Institut. Une chambre connaît de tous les dossiers devant être examinés en langue néerlandaise. L'
tre connaît de tous les dossiers devant être examinés en langues française et allemande. § 2. Les présidents des Chambres de recours visées à l'article 155, § 6 de la loi coordonnée, disposent de trois suppléants; les
tres membres de deux. Ils sont tous nommés par le Roi et présentés comme prévu
susdit article de la loi coordonnée. Les incompatibilités prévues à l'article 155, § 6, alinéa 3 de la loi coordonnée, s'appliquent
x membres effectifs et suppléants. §
tres membres est fixée à 65 ans. §
x articles 141, § 7, alinéa 10 et 155, § 2 de la loi coordonnée, est d'un mois à partir de la notification de la décision. Le délai prend cours à dater de l'envoi du pli, la date de la poste fait foi. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté
plus prochain jour ouvrable. § 2. Le recours est formé par lettre recommandée à la poste, envoyée
secrétariat de la Chambre de recours. A peine de nullité, l'acte de recours contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3° la détermination de la décision dont recours;4° l'indication des faits, griefs et les moyens;5° les pièces à conviction qui ne figurent pas dans le dossier administratif du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.Les pièces inventoriées sont envoyées
plus tard dans les huit jours de l'envoi de l'acte de recours
secrétariat de la Chambre de recours. L'acte de recours est signé par le requérant et contient, le cas échéant, l'indication de la personne qui assistera ou représentera le requérant. § 3. A l'original de l'acte de recours sont jointes trois copies certifiées conformes par le requérant. Art. 310quinquies, § 1er. Toute affaire est inscrite
rôle de la Chambre concernée selon l'ordre de réception. Le numéro de rôle consiste en deux séries de chiffres séparées : la première série suit l'ordre numérique d'inscription, la deuxième série est composée des deux derniers chiffres de l'année civile. L'ordre numérique recommence chaque année civile. § 2. Le rôle de chaque Chambre de recours est tenu sur support écrit ou électronique par le secrétariat de la Chambre. § 3. Dans les huit jours qui suivent l'inscription de l'affaire
rôle, le secrétariat de la Chambre confirme la réception de l'acte de recours
requérant, notifie l'acte de recours à l'intimé et réclame
secrétariat du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux le transfert du dossier administratif. Art. 310sexies, § 1er. Chaque président d'une Chambre de recours fixe l'ordre du jour des
diences de sa Chambre. Les membres siègeant dans une Chambre sont convoqués par le secrétariat de la Chambre,
nom du président. § 2. En cas d'empêchement du président effectif, il est remplacé par un des présidents suppléants. § 3.
cas où un membre est empêché, il en avise immédiatement le secrétariat de la Chambre; dans ce cas le membre suppléant est convoqué à sa place. Art. 310septies, § 1er. Les parties disposent des délais suivants pour la mise en état de juger de l'affaire : 1° l'intimé a un mois pour répondre à l'acte de recours;2° le requérant a un mois pour répondre
conclusions de la partie adverse;3° l'intimé dispose de quinze jours pour sa réplique. § 2. A la demande d'
moins une des parties, le président de la Chambre peut modifier les délais pour conclure visés
r. La demande est adressée
président, par une requête contenant le motif pour lequel d'
tres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par le conseil d'une partie s'il est avocat ou, à défaut, par celle-ci et déposée
secrétariat de la Chambre, en
tant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par lettre recommandée par le secrétariat de la Chambre
x parties adverses et le cas échéant, par lettre missive à leurs conseils. Les
tres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi par lettre recommandée et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations
président. Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président de la Chambre statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties,
quel cas celles-ci sont convoquées par lettre recommandée; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'
dience. Le président de la Chambre détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'
dience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'
cun recours. Les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. § 3. Les parties se communiquent les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office de la procédure. La communication a lieu par le dépôt des pièces
secrétariat de la Chambre. Les pièces sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son conseil. Cette communication peut
ssi être faite à l'amiable sans formalité. En tout cas, les pièces doivent être envoyées ou déposées
secrétariat de la Chambre en même temps qu'elles sont communiquées
x
tres parties. Les parties restitueront les pièces
plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure. Les pièces non communiquées sont écartées du délibéré. § 4. Les parties adressent ou déposent
secrétariat de la Chambre, l'original de leurs conclusions. Elles peuvent en demander récépissé. Les conclusions des parties doivent indiquer leurs nom, prénom et domicile. Les personnes morales indiquent l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou son conseil, en même temps qu'elles sont remises
secrétariat de la Chambre. La remise
secrétariat vaut notification. Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués
plus tard en même temps que les conclusions, sont écartés d'office des débats. Art. 310octies, § 1er. Quand l'affaire est en état d'être jugée, les parties sont convoquées à comparaître par le secrétariat de la Chambre,
nom du président. Les médecins-conseils, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs sociaux et les dispensateurs de soins sont convoqués par lettre recommandée, leur conseil et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux par lettre missive. La convocation est adressée
plus tard un mois avant la date de l'
dience et mentionne le numéro de rôle, l'identité des parties, le sujet du litige, les jour, date et heure de l'
dience, la place de la salle des
diences. § 2. Les débats des Chambres de recours sont publics à moins que cette publicité ne porte atteinte à l'ordre public,
x bonnes moeurs ou
secret professionnel.
plus tard une semaine avant l'
dience publique, la demande de huis clos et sa motivation sont présentées par la partie intéressée. Après avoir entendu les
tres parties, la Chambre délibère à huis clos et communique sa décision. La décision écartant la publicité est motivée. § 3. La Chambre de recours peut ordonner toute mesure d'avant dire droit. L'article 828 du Code judiciaire s'applique, par analogie,
x experts
xquels la Chambre fait appel. Art. 310novies, § 1er. Le président de la Chambre de recours peut toujours ordonner la comparution en personne des parties. La non-comparution d'une des parties concernées par l'affaire n'empêche pas la Chambre d'examiner l'affaire et de se prononcer. § 2. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le président prononce la clôture des débats. La décision de clôture des débats est mentionnée sur la feuille d'
dience. § 3. Lorsque le président tient la cause en délibéré pour prononcer la décision, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans les six semaines à partir de la clôture des débats. Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'
dience de la cause du retard. §
dience publique par le président. Elles sont signées par le président et le membre du secrétariat de la Chambre qui l'assiste. Art. 310decies, § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le secrétariat notifie, par lettre recommandée, une copie certifiée conforme de la décision
x médecins-conseils et les dispensateurs de soins concernés. Une copie certifiée conforme est notifiée
Service d'évaluation et de contrôle médicaux par simple missive. Une copie de la décision est adressée
conseil par simple missive. §
x dispositions des arrêtés royaux précités. Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2003, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté
Moniteur belge. Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.