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Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécuri

22 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux dans

cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par

s lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967,

s arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982,

s lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et

s lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003 et 22 décembre 2003; Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 21, remplacé par la loi du 24 février 2003; Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, notamment l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987,

s lois des 3 mai 1999 et 24 février 2003; Vu

s lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées

28 juin 1971, notamment

s articles 8, 9, modifié par

s lois des 28 mars 1975, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur

s marques, fait à Bruxelles

11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles

18 mai 2001

(2)
(3)fermer,

s articles 10, alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001, et l'article 16, alinéa 1er; Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment

s articles 16, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par

s arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, 18, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 4 juin 1998, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003, 20, modifié par

s arrêtés royaux des 12 juin 1969, 11 juillet 1972, 20 juin 1975, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 10 juin 2001 et 3 avril 2003, 21, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, 36, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, 41, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par

s arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, 43, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, § 3, modifié par

s arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 18 février 2003; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment

s articles 133, § 1er, 9°, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, 137, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, et 7°, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, § 2, 3°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, § 4, alinéas 1er et 7, insérés par l'arrêté royal du 3 mai 1999, et 138bis, alinéa 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour

s travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour

s travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment

s articles 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998, et alinéa 2, 2, 3, 4 et 4bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 14, 5°; Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de divers arrêtés royaux, notamment l'article 2, 5°; Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2003 complétant l'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 2; Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans

cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, notamment

s articles 16 et 32; Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant

mode et

délai de déclaration d'accident du travail, notamment l'article 6, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 7; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné

5 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

17 mars 2004; Vu l'avis n° 36.833/1 du Conseil d'Etat, donné

6 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par

s arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Pour

calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal,

s journées d'interruption de travail résultant : 1° d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;2° d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;3° du repos de maternité;4° du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail;5° de l'accomplissement d'obligations de milice.

bénéfice de l'assimilation est limité au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix; 6° de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;7° de l'accomplissement d'un mandat public;8° de l'exercice de la fonction de juge social;9° de l'accomplissement d'une mission syndicale;10° de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;11° de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise pour

s travailleurs qui y ont pris part, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui de l'une des organisations syndicales interprofessionnelles, représentées au Conseil national du travail;12° d'un lock-out;13° du chômage temporaire par suite de grève pour

s travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et moyennant approbation du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles;14° d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques;15° d'un congé prophylactique;16° de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;17° des jours fériés et des jours de remplacement durant une période de chômage temporaire, visés à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant

s modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés;18° d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure ou d'un congé d'adoption.» Art. 2.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 4 juin 1998, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.La durée de l'assimilation est limitée : 1° en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation : a) à la période d'incapacité temporaire totale; b) aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que

pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c.; 2° en cas d'accident non visé au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 3° en cas de maladie non visée au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 4° en cas de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail :

s périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail;5° dans

cas prévu à l'article 16, 5° : aux douze derniers mois de l'interruption de travail.Toutefois, en ce qui concerne

s travailleurs dont

terme normal de service est inférieur à douze mois et qui sont maintenus sous

s drapeaux au delà de ce terme, pour

s raisons d'ordre disciplinaire, l'assimilation est limitée à la période précédant

moment de

ur renvoi dans

ur foyer, qui correspond à la durée de

ur terme normal de service; 6° en cas de chômage économique, tel que prévu à l'article 16, 14°, pour

s travailleurs à domicile : aux périodes répondant aux conditions prévues à l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;7° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 16, 16° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994;8° en cas de congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure ou de congé d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement de navigation intérieure.

s journées d'interruption de travail énumérées à l'article 16, qui conformément à l'article 17 ont été considérées comme des journées de travail effectif normal, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de la limitation de la durée des assimilations dont il est question au présent article. » Art. 3.L'article 20 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 12 juin 1969, 11 juillet 1972, 20 juin 1975, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 10 juin 2001 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.L'exactitude du nombre des journées d'interruption de travail est certifiée : 1° pour

s interruptions de travail visées à l'article 16, 1°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assurance ou non;2° pour

s interruptions de travail visées à l'article 16, 2°, 3°, 4°, 15°, 16° et 18°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon que

travailleur est indemnisé ou non en vertu d'une disposition de la législation sur la sécurité sociale;3° pour

s interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et au besoin par l'administration communale;4° pour

s interruptions de travail visées à l'article 16, 6° à 11°, par

secrétariat ou

greffe de l'organisme, de l'institution, de la juridiction ou du syndicat intéressé;5° pour

s interruptions de travail visées à l'article 16, 12° et 14°, par l'employeur;la justification relative au 14° doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 21, § 3; 6° pour

s interruptions de travail visées à l'article 16, 13°, par l'Office national de l'Emploi.» Art. 4.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.§ 1er.

s documents justificatifs sont envoyés d'office à la caisse de vacances compétente lorsqu'il s'agit : 1° d'accident du travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur, selon qu'il y a assurance ou non;2° de maladie professionnelle, par

Fonds des Maladies professionnelles;3° de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;4° d'accidents ou de maladies non visés au § 1er, 1° et 2°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;5° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et à défaut, par l'administration communale;6° d'interruption de travail, visée à l'article 16, 13°, par l'organisme de paiement;7° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 15° et 16°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;8° de grève, par

secrétariat de l'organisation syndicale interprofessionnelle qui a donné son accord ou son appui à la grève;9° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 18°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non. § 2.

s documents justificatifs des autres journées d'interruption de travail visées à l'article 16 suite à : 1° l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;2° l'accomplissement d'un mandat public;3° l'exercice de la fonction de juge social;4° l'accomplissement d'une mission syndicale;5° la participation à des cours, stages ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;6° un lock-out; sont conservés par l'employeur jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle

s vacances doivent être accordées; l'employeur communique

s pièces aux caisses de vacances lorsqu'elles en font la demande. § 3. Sauf dérogation accordée par

Ministre des Affaires sociales après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles,

s employeurs mentionnent, à côté du nombre de jours assimilés, au relevé trimestriel la raison de l'absence au travail. » Art. 5.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003,

s mots « et

s jours de repos compensatoire dans

secteur de la construction » sont remplacés par

s mots « ,

s jours de repos compensatoire dans

secteur de la construction et

s jours de repos compensatoire dans

cadre d'une réduction du temps de travail. » Art. 6.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par

s arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.Pour

calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées aux jours de travail effectif normal,

s journées d'interruption de travail résultant : 1° d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;2° d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;3° du repos de maternité;4° du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail;5° de l'accomplissement d'obligations de milice.

bénéfice de l'assimilation est reconnu également au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix; 6° de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;7° de l'accomplissement d'un mandat public;8° de l'exercice de la fonction de juge social;9° de l'accomplissement d'une mission syndicale;10° de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;11° de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise;12° d'un lock-out;13° d'un congé prophylactique;14° de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;15° d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure ou d'un congé d'adoption.» Art. 7.L'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.La durée de l'assimilation est limitée : 1° en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation : a) à la période d'incapacité temporaire totale; b) aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que

pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu, soit au moins égal à 66 p.c.; 2° en cas d'accident non visé au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 3° en cas de maladie non visée au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 4° en cas de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail :

s périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail;5° dans

cas prévu à l'article 41, 5° : aux douze derniers mois de l'interruption de travail.Toutefois, en ce qui concerne

s travailleurs dont

terme normal de service est inférieur à douze mois et qui sont maintenus sous

s drapeaux au delà de ce terme, pour des raisons d'ordre disciplinaire, l'assimilation est limitée à la période précédant

montant de

ur renvoi dans

ur foyer, qui correspond à la durée de

ur terme normal de service; 6° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 41, 14° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994;7° en cas de congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure ou de congé d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement de navigation intérieure.» Art. 8.L'article 19bis, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par

s arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 18 février 2003, est abrogé. Art. 9.L'article 133, § 1er, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 9°

jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances; ». Art. 10.A l'article 137 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 2°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 2° au travailleur dont

s prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 28, 1°, 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou en application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour

s délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour

s candidats délégués du personnel : a) un formulaire de contrôle pour

chômage temporaire, au plus tard

premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l'heure normale du début du travail;b) un « certificat de chômage temporaire » mentionnant

s heures de chômage, après la fin du mois;c) dans

s cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant

s données requises pour la demande d'allocations;»; 2°

§ 1e

r, 7°, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est abrogé;3°

§ 2

, 3°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 3° au travailleur qui est victime d'un lock-out ou dont

chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out :

  1. a)un formulaire de contrôle relatif au chômage temporaire;
  2. b)un « certificat de chômage temporaire » mentionnant

s heures de chômage, après la fin du mois;c) pour

mois au cours duquel débute

chômage pour cause de grève ou de lock-out, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant

s données requises pour la demande d'allocations;»; 4°

§ 4

, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Par dérogation au § 1er, 2°, et au § 2, 3°, l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit remettre de sa propre initiative à ses ouvriers : 1° avant

début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour

chômage temporaire, mise à disposition par

Fonds de sécurité d'existence pour

s travailleurs de la construction;2° un « certificat de chômage temporaire » à la fin de chaque mois pendant

quel l'exécution du contrat de travail a été effectivement suspendue comme visé au § 1er, 2° ou au § 2, 3°;3° dans

s cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant

s données requises pour la demande d'allocations;»; 5°

§ 4, alinéa 7, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1999, est abrogé.

Art. 11.L'article 138bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 2°

« certificat de chômage temporaire » visé à l'article 137, § 1, 2°, b, § 2, 3°, b et § 4, alinéa 1er, 2°; ». Art. 12.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour

s travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour

s travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour

s travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour

s travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. » Art. 13.A l'article 1er du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal » et

s mots « son salaire journalier moyen » par

s mots « sa rémunération quotidienne moyenne »;2° dans l'alinéa 2,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal ». Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.La rémunération quotidienne moyenne, dans chaque situation d'occupation d'un travailleur, est égale au quotient de la division ayant, pour dividende, 100/108 du total des rémunérations qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances et pour diviseur,

nombre de journées rémunérées en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. » Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté,

s mots «

salaire journalier moyen » sont chaque fois remplacés par

s mots « la rémunération quotidienne moyenne ». Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal ». Art. 17.Dans la version française de l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2003,

s mots «

salaire fictif journalier » sont remplacés par

s mots « La rémunération journalière fictive ». Art. 18.L'article 14, 5° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. Art. 19.Dans la version néerlandaise de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de divers arrêtés royaux,

s mots « voor de eerste maal » sont insérés entre

s mots « vakantierechten » et « vanaf ». Art. 20.L'article 16 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans

cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, est abrogé. Art. 21.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.

présent arrêté produit ses effets

1er janvier 2003, à l'exception de l'article 16, qui entre en vigueur

1er octobre 2003. ». Art. 22.L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant

mode et

délai de déclaration d'accident du travail est remplacé par l'alinéa suivant : « Art. 6.Dans

s cas où

salaire de base ne peut être calculé sur la base de la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède l'accident, et ce dans

s 10 jours ouvrables :

  1. a)après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des victimes adressée à l'employeur;
  2. b)après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la loi.» Art. 23.L'article 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 complétant l'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant : «

présent arrêté cessera d'être en vigueur

31 décembre 2002. ». Art. 24.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.

présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2002 et cessera d'être en vigueur

31 décembre 2002. » Art. 25.

s dispositions du présent arrêté produisent

urs effets

1er janvier 2003, à l'exception - des articles 1er à 7 inclus et 12 à 16 inclus qui produisent

urs effets

1er janvier 2003, et pour la première fois au calcul des droits de vacances de l'année 2004 - exercice de vacances 2003; - des articles 9 à 11 inclus qui produisent

urs effets

1er janvier 2004; - de l'article 17 qui produit ses effets

1er juillet 2003; - de l'article 20 qui produit ses effets

1er octobre 2003; - de l'article 22 qui entre en vigueur

1er octobre 2004; - de l'article 23 qui produit ses effets

1er janvier 2002; - de l'article 24 qui produit ses effets

1er juillet 2002. Art. 26.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

22 juin 2004. ALBERT Par

Roi :

Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, K. VAN BREMPT

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