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Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation,

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers

Art. 14

.La

des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre

  1. Rubrique
  2. - Dispositions communes pour la partie B excepté la sous-partie B6 Art. 15.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à du même arrêté est fixé à 1 %. Sous-section
  3. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique
  4. - Sous-parties B1 et B2 du budget Art. 16.Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre
  5. Art. 17.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. Rubrique
  6. - Sous-partie B4 du budget Art. 18.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre
  7. Rubrique
  8. - Sous-partie B5 du budget Art. 19.L'exercice visé à l'article 49, § 2, du même arrêté est
  9. Rubrique
  10. -

Art. 20

.La

des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre

  1. Sous-section
  2. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique
  3. - Partie B, exceptée la sous-partie B6 Art. 21.Il est octroyé, pour la partie B, exceptée la

des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre

  1. Art. 22.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques. Art. 23.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre
  2. Art. 24.L'exercice visé à l'article 49, § 3, du même arrêté est
  3. Rubrique
  4. -

Art. 25

.La

des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre

  1. Section
  2. - Sous-partie C4 du budget des hôpitaux généraux Art. 26.La correction de la sous-partie C4 du budget en fonction des journées 1995 ne sera pas appliquée en
  3. Cette correction interviendra lors de la révision du budget des moyens financiers 1997 sur base des journées d'hospitalisation
  4. Section
  5. - Services des soins néonatals non intensifs Art. 27.Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs. CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation Art. 28.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions du même arrêté. Art. 29.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même arrêté. Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au 31 décembre
  6. Donné à Bruxelles, le 4 juillet
  7. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.