r, intitulé "Appareillage après mammectomie totale ou partielle" les modifications suivantes sont apportées :
, alinéa 2, a), les mots "ou en physiothérapie" sont remplacés par les mots, "en physiothérapie ou en radiothérapie.» 3°
is, les modifications suivantes sont apportées : a) L'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : "La prestation 642213 (prothèse mammaire post-opératoire) peut uniquement être remboursée jusqu'à 6 semaines après l'intervention chirurgicale." b)
x alinéas 1er et 2 actuels, qui deviennent respectivement les alinéas 2 et 3, les mots : "(prestations 642235 ou 642250)" sont remplacés par les mots "(prestations 642235, 642515, 642530, 642552, 642574, 642250 et 642596)" c) Entre les alinéas 2 et 3 actuels, qui deviennent respectivement les alinéas 3 et 5, est inséré l'alinéa suivant : "Les prestations 642574 et 642611 (prothèse mammaire sur mesure) peuvent uniquement être remboursées à partir de la taille 14." Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.