(1)fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, un nouveau chapitre VII est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE VII. - Restructurations Art. 28/1.Une réduction groupe cible pour restructurations à concurrence d'un montant forfaitaire G2 est accordée pendant la durée de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations. » CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 14.Le comité de gestion de l'office national transmet chaque dernier mois de chaque trimestre, et ce pour la première fois au cours du troisième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une évaluation de l'application du présent arrêté au Ministre de l'Emploi. Cette évaluation se rapporte en particulier au nombre d'entreprises en restructuration concernées, au nombre de travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration concernés, aux frais d'outplacement dont le remboursement a été demandé et qui ont été remboursés, au nombre de cartes de réduction restructurations A et B délivrées, au coût brut des réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées et au coût brut de la réduction groupe cible restructuration accordée. L'Office national de sécurité Sociale fournit a cet fin les données concernant les réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées et concernant la réduction groupe cible restructuration accordée à l'administration centrale de l'Office national. Art. 15.Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez un nouvel employeur avant le 1er juillet 2004 peut, sur présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir une carte de réduction restructurations B ayant, par dérogation à l'article 4, § 2, une durée de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus. Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui est inscrit auprès de la cellule de mise à l'emploi avant le 1er juillet 2004, mais qui n'est pas déjà entré en service chez un nouvel employeur au 1er juillet 2004, peut obtenir la première fois une "carte de réduction restructurations A" avec une durée de validité à partir du 1er juillet 2004 jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction est délivrée. Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet
- Entrent également en vigueur le 1er juillet 2004 : - l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - les articles 26, 27 et 28 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE