16 JUILLET 2004. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées du 3 juin 1970, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer; Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 14 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mai 2004; Vu l'avis n° 37.417/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-Etre au travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application des présentes dispositions, on entend par : - « le Fonds » : le Fonds des maladies professionnelles; - « le centre de réadaptation » : l'organisme avec lequel le Fonds des maladies professionnelles a conclu une convention; - « le programme de prévention » : le programme visant à prévenir l'aggravation d'affections dorsales ou le passage à chronocité et à favoriser la reprise du travail chez les travailleurs occupés à des tâches contraignantes pour le dos. Art. 2.Un projet-pilote, au sens de l'article 6bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, peut être lancé en matière d'affectations dorsales, à condition que les conditions suivantes soient remplies : 1° le projet-pilote vise les personnes auxquelles s'appliquent les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et occupées dans un hôpital, un hôpital psychiatrique ou une maison de repos et de soins, dont le numéro d'agréation à l'INAMI relève des catégories 710, 720 et 750, et soumises à une évaluation de santé périodique sur base de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant le port manuel de charges pour autant que ce soit directement en rapport avec les soins dispensés aux malades ou aux grabataires;2° la personne doit se déclarer candidate à un programme de prévention via le conseiller en prévention-médecin du travail;3° la personne qui se déclare candidate à un programme de prévention, doit se trouver dans la situation suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.