20 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Enviro
§§ 1e
r et 2, lauréats d'une mesure de compétence, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. Art. 10.§
- Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C peuvent participer à la mesure de compétences
- §
- Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K peuvent participer, à la mesure de compétences
- §
- Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétence 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade. Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement 28H reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Les agents visés à l'alinéa 2, peuvent participer à la mesure de compétence
- S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. Section
- - Dispositions particulières d'intégration de grades communs de niveau 2 dans le niveau C et de niveau 3 dans le niveau D Art. 11.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires des grades communs rayés et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 12.§ 1er. En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 17.728,11 - 26.280,49 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) §
- En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 3.
§§ 1er et 2 peuvent participer à la mesure de compétences 4.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs, à plusieurs services publics fédéraux. §
- En dérogation au § 3, l'alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit, à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou §
- §
- Les lauréats visés au § 3, qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA 2, obtiennent l'échelle de traitement CA 3 et ceci au plus tôt le 1er septembre
- L'ancienneté acquise dans les échelles de traitement mentionnées aux §§ 1er et 2, est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans. Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA 3, obtiennent l'échelle de traitement 22 B dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement. Art. 13.§ 1er. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.962,72 - 23.337,04 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) §
- En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.485, 59 - 22.859,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 3.
§§ 1er et 2 peuvent participer à la mesure de compétences 1.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées, à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. §
- En dérogation au § 3, l'alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou §
- §
- Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou § 2, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA
- Ils peuvent participer à la mesure de compétences
- Art. 14.§ 1er. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 20.869,91 - 30.045,90 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Kl./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) §
- En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 18.821,16 - 27.997,15 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A). § 3.
§§ 1
et 2, qui, conformément, à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté acquise dans le grade rayé de chef administratif est prise en compte pour le calcul de ces 6 ans. Art. 15.§ 1er. En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 15.512,79 - 20.766,23 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,02 (KI./CI. 18 j./ a. - N. D - G. A). §
- En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 12.902,40 - 17.509,82 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Kl./CI. 18 j. / a. - N. D - G. A). §
- En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement 12.886,68 - 17.072,70 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05 (KI./Cl. 18 j. / a. - N. D - G. A). CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre
- Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK