25 AOUT 2004. - Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999; Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5; Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment l'article 60; Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution notamment l'article 2, § 2; Vu l'arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs; Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004; Vu la convention du 11 août 2004 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Département de Génie rural du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux; Vu la convention du 11 août 2004 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLODVL); Vu l'avis n° 374733 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° Les organismes de contrôle : le Département de Génie rural du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bienêtre des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLO-DVL);4° Un cycle de contrôle : une période de 3 ans, dont la première a débuté le 1er septembre 1995;5° Un pulvérisateur : tout appareil prévu pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide. CHAPITRE II. - Le contrôle obligatoire Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les pulvérisateurs utilisés sur le territoire de la Belgique. § 2. Par dérogation au § 1er, sont exclus du présent arrêté : - les petits appareils dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé (y compris de l'air), ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité; - les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne (pulvérisateurs à dos); - les pulvérisateurs à lance. Art. 3.Les agriculteurs domiciliés dans un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisés à utiliser leur pulvérisateur sur le territoire de la Belgique sans avoir subi le contrôle par les autorités belges, pour autant que leur appareil ait été contrôlé par les autorités de cet Etat-membre et dispose d'un certificat en cours de validité. Art. 4.Tout propriétaire de pulvérisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est tenu de soumettre tous les 3 ans au contrôle chaque pulvérisateur qu'il utilise. S'il n'a pas été convoqué pour une séance de contrôle par l'organisme de contrôle dans le mois précédant l'échéance normale du délai de validité du certificat antérieur, il doit le signaler dans le mois à l'organisme de contrôle dont il relève, en précisant l'appareil concerné. Art. 5.§ 1er. Dès que le propriétaire d'un pulvérisateur (nouveau et/ou d'occasion) est convoqué par l'organisme de contrôle concerné, il est tenu de soumettre son pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu dits par l'organisme de contrôle et en respectant les critères d'accès suivants : 1° le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement;2° il doit être parfaitement nettoyé et rincé;l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de pesticides; 3° la cuve doit être remplie au 3/4 ou contenir entre 500 et 1 000 litres d'eau propre;4° l'appareil ne peut pas présenter de fuites;5° les parties en mouvement (cardan, chaîne, courroie et ventilateur) doivent être munies d'une protection fonctionnelle;6° les points d'attache du pulvérisateur au tracteur (3 points) et de la rampe au châssis doivent être en bon état;7° lorsque le pulvérisateur est équipé d'un ventilateur, celui-ci doit pouvoir être débrayé de l'appareil, pour les appareils pour lesquels ce dispositif est prévu d'origine. § 2. La présentation d'un pulvérisateur qui ne satisfait pas aux critères d'accès est assimilée à une absence non justifiée au contrôle. Art. 6.§ 1er. Toute vente de pulvérisateur (neuf et/ou d'occasion) doit être signalée par le vendeur endéans les 30 jours à l'organisme de contrôle concerné au moyen du formulaire repris à l'annexe III du présent arrêté. En cas d'importation directe, c'est à l'acheteur qu'il incombe de signaler son achat à cet organisme endéans les 30 jours au moyen de ce même formulaire. § 2. En cas de mise hors service d'un pulvérisateur, le propriétaire est tenu d'en avertir l'organisme de contrôle endéans les 30 jours au moyen du formulaire repris à l'annexe IV du présent arrêté. Le propriétaire est tenu de démonter la rampe du pulvérisateur de grande culture ou la couronne de pulvérisation du pulvérisateur arboricole, au moment de la mise hors service. CHAPITRE III. - Organisation et financement du contrôle Art. 7.§ 1er. La réalisation des contrôles est confiée aux organismes de contrôle selon les conditions et modalités fixées par convention et par l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution. La méthode de contrôle que les organismes de contrôle s'engagent par voie de convention à appliquer est décrite à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Les contrôles sont effectués par le Département de Génie rural du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux pour les pulvérisateurs utilisés dans les provinces de Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur et par le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLO-DVL) pour les pulvérisateurs utilisés dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Brabant flamand, Limbourg et dans la région de Bruxelles-capitale. § 3. La date, le moment et le lieu du contrôle sont fixés par les organismes de contrôle, qui avertissent les personnes concernées par courrier et ce au moins 15 jours ouvrables au préalable. § 4. En complément des dispositions visées par l'article 5, § 1er, les organismes de contrôle peuvent convoquer, au maximum deux semestres avant la date d'échéance du certificat de contrôle en cours et valable pour le cycle précédent, tout propriétaire de pulvérisateur dont le contrôle durant le cycle précédent a été postposé pour des raisons de force majeure ou sur demande expresse du propriétaire et qui n'a donc pas été contrôlé conformément au délai légal de trois ans visé par l'article 1er, 4° du présent arrêté. Art. 8.Le Comité directeur visé à l'article 2, § 2, 4° de l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution est composé : 1° des représentants suivants de l'Agence :
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