10 AOUT 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires ALBERT II, Roi des Be
§ 1e
r, 2°, a) » sont remplacés par les mots «
§ 1e
r, 2°,
- a)et 5°,
- a)»;6° dans la première phrase de § 2, 5° les mots «
§ 1e
r, 2°, b) » sont remplacés par les mots «
§ 1e
r, 2°,
- b)et 5°,
- b)»;7° les dispositions du § 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 3.Notre Ministre peut exiger des conditions complémentaires quant à la manière de présenter les avertissements, visée au § 2, 2° et aux spécifications techniques en matière d'impression des avertissements combinés. »; 8° après le § 3 un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Les produits de tabac qui ne répondent pas aux dispositions de cet article, sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. ». Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté la disposition suivante est ajoutée : « Notre Ministre peut exiger des conditions techniques pour les distributeurs automatiques concernant l'interdiction de vente des produits de tabac pour les jeunes. ». Art. 5.Dans l'article 6, § 1 du même arrêté les mots « de l'Inspection des Denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement » sont supprimés. Art. 6.Par mesures transitoires, les cigarettes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3, § 1er, 5°de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et la mise dans le commerce de produits à base de produits et de produits similaires, modifié par le présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriquées jusqu'à au moins 1 ans - et mises dans le commerce jusqu'à au moins 18 mois - après que notre Ministre ait établi des avertissements combinés. Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Nice, le 10 août 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE