23 AOUT
- - Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 191, alinéa 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer; Vu l'article 116, § 2 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'un montant d'un million d'euro est prévu en 2004 dans le cadre du Fonds de lutte contre le tabagisme; Considérant qu'il est impératif d'octroyer ce montant à des projets de lutte contre le tabagisme dans le courant de l'année 2004; Considérant qu'il est dès lors très urgent que les intéressés soient informés des modalités relatives à l'introduction d'un projet susceptible d'être financé par le Fonds de lutte contre le tabagisme; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Le montant prévu dans le cadre du Fonds de lutte contre le tabagisme est affecté au financement de projets de lutte contre le tabagisme. §
- On entend par lutte contre le tabagisme, toute action qui vise notamment à : - promouvoir la santé des fumeurs et non-fumeurs, - informer des effets néfastes de la fumée de tabac sur la santé des fumeurs et non-fumeurs, - démotiver à la consommation de tabac, particulièrement celle des jeunes, - inciter et aider les fumeurs à arrêter, - favoriser le respect de la réglementation et son contrôle. §
- Toute demande de financement pour un projet visant à lutter contre le tabagisme peut être introduite auprès du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Directorat Général protection de la santé : animaux, plantes, alimentation. Art. 2.§ 1er. Il est créé un comité d'accompagnement composé de : - deux membres de la Cellule stratégique du Ministre de la Santé publique, - deux représentants du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, - un représentant de l'Institut National Assurance Maladie Invalidité (INAMI), - deux experts du tabagisme. Le Ministre désigne les membres du comité d'accompagnement. §
- Le comité d'accompagnement remet un avis sur les demandes de financement introduites pour les projets visés à l'art. 1 er, §
- §
- Le Comité d'accompagnement évalue l'opportunité d'octroyer une aide financière à des projets de lutte contre le tabagisme en fonction des éléments suivants : - pertinence du projet dans le contexte global de la lutte antitabac, - adéquation par rapport aux axes prioritaires de la politique de lutte contre le tabagisme, - qualité du projet. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est abrogé de plein droit le 31 décembre
- Art. 4.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août
- ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Santé publique, absent : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
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