r et 2, il est interdit d'introduire : 1° des ovins autres que :
r et 2, il est interdit d'utiliser des produits germinaux d'ovins autres que : 1° le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;2° les embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ. § 8. A partir des exploitations où une destruction a eu lieu
r et 2, il est interdit d'expédier des ovins ou des caprins autres que : 1° les ovins de génotype ARR/ARR, qui ne font l'objet d'aucune restriction;2° les ovins porteurs d'un seul allèle ARR, qui ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou à l'usine de destruction.Toutefois, par dérogation à ces dispositions :
r et 2 pour une période de trois ans à compter de : 1° soit la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR;2° soit la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation;3° soit, dans le cas des caprins visés au § 6, 2°, la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé;4° soit la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, pour autant que, pendant la période de trois ans, les résultats des analyses des EST soient négatifs sur tous les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois ou présentant plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive : a) un échantillon annuel d'ovins abattus aux fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle fixée dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, du Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 précité;b) tous les ovins qui sont morts ou ont été mis à morts dans l'exploitation en dehors d'une campagne d'éradication de la maladie. § 10. A partir des exploitations où une destruction a eu lieu
r et 2, le transport des ovins et caprins visés aux §§ 6, 8 et 9, à destination d'un abattoir ou du clos d'équarrissage où ils doivent être soumis à une surveillance renforcée des EST, soit en vue d'une analyse des EST, soit en vue du traitement de certains abats en tant que matériels à risque spécifiés, ne peut être effectué que si les animaux sont accompagnés d'un document de transport délivré par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué. L'Agence fixe le modèle du document de transport. » Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2004. Bruxelles, le 6 septembre 2004. R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.