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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies pr

16 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux

§ 1er peuvent participer à la mesure de compétence 2.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. §

  1. Les agents revêtus auparavant du grade d'assistant médical et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade. Les non lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 E. Ils peuvent participer à la mesure de compétences
  2. S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. ». Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.§ 1er. En dérogation à l'article 4, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé d'assistant administratif, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 16.416,43 - 24.968,81 3 x 1 x 267,31 2 x 2 x 356,34 2 x 2 x 712,64 9 x 2 x 623,61 (Cl. 20 ans - N. C - G. A). » § 2.

§ 1er peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. §

  1. En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. §
  2. Les lauréats visés au § 2, qui comptent une ancienneté de quatre ans dans l'échelle de traitement visée au § 1er, obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre
  3. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces quatre ans. Les agents qui ont bénéficié pendant six ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois de cette échelle vacants. « Art. 8.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12.§ 1er. En dérogation à l'article 4, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé aide technique principal, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.099,06 - 22.651,44 3 x 1 x 267,31 2 x 2 x 356,34 2 x 2 x 712,64 9 x 2 x 623,61 (Cl. 20 ans - N. C - G. A). » § 2.

§ 1e

r obtiennent, à l'issue de la période de huit ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée a la mesure de compétence 1, l'échelle de traitement CA

  1. ils peuvent participer a la mesure de compétences
  2. ». Art. 9.Les articles 13 et 14 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 juillet 2002 sont abrogés à partir du 1er décembre
  3. Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux » Art. 11.L'annexe à l'arrêté royal du 9 juillet 1997 est remplacée par l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoire et finales Art. 12.L'arrêté royal du 23 septembre 1996 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 est abrogé. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent ses effets le 1er octobre
  4. Art. 14.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 novembre
  5. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 1 et 2+ et modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles. Donné à Bruxelles, le 16 novembre
  6. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.