permis d'environnement Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif
permis d'environnement du 11 mars 1999; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif
permis d'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation ou une activité visée
x rubriques 01.20 à 01.40 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté. »; 2° Un alinéa est ajouté comme suit : « Si la demande de permis d'environnement est relative
x opérations de forage et de sondage, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVIII du présent arrêté.»; 3° Un alinéa est ajouté comme suit : « Si les tableaux prévus à l'annexe Ire ne sont pas suffisants, le demandeur utilise les tableaux complémentaires prévus à l'annexe XX du présent arrêté.» Art. 2.A l'article 27, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « conformément à l'annexe XIX » sont insérés entre le mot « registre » et le mot « dans ». Art. 3.A l'article 28, 2°, du même arrêté, les mots « : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier ; » sont ajoutés. Art. 4.A l'article 29, 2° et 3°, du même arrêté, les mots « et leurs décisions » sont ajoutés. Art. 5.A l'article 30, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité visée
x rubriques 01.20 à 01.40 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté. »; 2° Un alinéa est ajouté comme suit : « Si la demande de permis unique est relative
x opérations de forage et de sondage, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVIII du présent arrêté.»; 3° Un alinéa est ajouté comme suit : « Si les tableaux prévus à l'annexe I ne sont pas suffisants, le demandeur utilise les tableaux complémentaires prévus à l'annexe XX du présent arrêté.» Art. 6.A l'article 56, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéas 1er et 2, les mots « conformément à l'annexe XIX » sont insérés entre le mot « registre » et le mot « dans »;2°
r, alinéa 1er, 3, les mots « et du fonctionnaire délégué » sont insérés entre le mot « technique » et le mot « et »;3°
, les mots « sur recours » sont insérés entre le mot « octroyé » et le mot « , ». Art. 7.A l'article 57, 2°, du même arrêté, les mots « : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier ; » sont ajoutés. Art. 8.A l'article 58, 2° et 3°, du même arrêté, les mots « et leurs décisions » sont ajoutés. Art. 9.L'article 76, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Le modèle du registre des déclarations est établi conformément à l'annexe XIXbis du présent arrêté. Le registre est constitué des parties suivantes : 1° la date de la déclaration;2° la référence du dossier de déclaration : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;3° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l'établissement est repris;4° l'adresse de l'établissement et/ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé;5° le nom et l'adresse du déclarant;6° le cas échéant, les conditions complémentaires d'exploitation prescrites par l'
torité compétente.» Art. 10.A l'article 77, 6°, du même arrêté, les mots « et 73 » sont insérées entre le mot « 41 » et le mot « du décret ». Art. 11.A l'article 86, § 1er, alinéa 3, 4°, les mots «
ou
x collèges des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle » sont remplacés par «
collège des Bourgmestre et échevins sur le territoire de laquelle ou
x collèges des Bourgmestre et échevins sur le territoire desquelles ». Art. 12.Dans l'article 112 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les fonctionnaires
sein de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement conjointement compétents pour connaître des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux ou à des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes sont les fonctionnaires visés à l'article 272, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou, en l'absence de ceux-ci, soit les fonctionnaires visés à l'article 272, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code soit les agents de niveau 1 des services centraux de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine désignés par le Gouvernement et le directeur de la Direction extérieure de la DPA dont relève la commune
près de laquelle la demande a été introduite. ». Art. 13.L'article 120, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « L'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée par son directeur général ou, en son absence, par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux. » Art. 14.A l'annexe III, les mots suivants : « Le projet implique-t-il la création d'une prise d'eau ? En eau souterraine ou en eau de surface potabilisable/ non oui Si oui, cette prise d'eau est-elle
torisée ou déclarée ? non oui Si non, remplir la suite des annexes pour chaque ouvrage. S'il y a plusieurs ouvrages, reproduire cette annexe
tant de fois que nécessaire. » Sont supprimés et remplacés par les mots suivants : « Le projet implique-t-il une prise d'eau ? En eau souterraine ou en eau de surface : non oui Cette prise d'eau a-t-elle déjà été antérieurement
torisée ou déclarée ? non oui S'agit-il de la création d'une nouvelle prise d'eau ? non oui S'il y a plusieurs ouvrages, reproduire cette annexe
tant de fois que nécessaire. » Art. 15.A l'annexe VI, à la suite du point « trente ans après le terme de l'exploitation, », les points suivants sont ajoutés: « Cette description comprendra en outre pour chacune des échéances précitées : - Un plan établissant le niveau topographique avec courbes de niveau équidistantes de 50 cm; - Les plans, les coupes, les profils,... (
x échelles appropriées) et les plans généraux
1/
près du demandeur, du fonctionnaire technique (adresse et numéro de téléphone général) et du fonctionnaire délégué (lorsqu'il s'agit d'un permis unique, adresse et numéro de téléphone général). » Pour la consultation du tableau, voir image Art. 27.Le présent arrêté s'applique à toute demande introduite après son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions visées à l'article 12 qui s'appliquent à toutes demandes introduites
jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
Moniteur belge. Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 22 janvier 2004. Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement M. FORET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.