délivrée en vertu du présent décret sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les attractions touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement. A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au Tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste. L'
peut être retirée si son titulaire a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa
CHAPITRE IER. - Du principe, du contenu et des effets de l'
.Nul ne peut, sans une
préalable écrite et expresse, faire usage de la dénomination visée à l'article 2, 1°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique. L'
visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'
». Art. 7.L'
mentionne : 1° l'identité du titulaire;2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;3° la dénomination visée à l'article 2, 1°;4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 24, alinéa 2;5° la catégorie dans laquelle l'attraction touristique est classée et, le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 28;6° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée. Art. 8.L'
peut être limitée dans le temps. Art. 9.L'
n'est valable que pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'
auquel elle a été accordée. CHAPITRE II. - De la procédure d'
.La demande d'
est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme. Elle peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'
et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 24 ou aux critères de classement visés à l'article 25. Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'
et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande. Art. 11.§ 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 24, alinéa 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'
une demande de dérogation visée à l'article 10, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 12.Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'
et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2. Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 1er. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'
. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2 équivaut à une décision d'acceptation. Art. 13.§ 1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'
dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12. § 2. En cas de décès du titulaire de l'
, le repreneur introduit une demande d'
dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12. Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'
et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de délivrance d'
. § 3. Par dérogation aux articles 6 et 9, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. Art. 14.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'
fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois. Art. 15.L'
est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Art. 16.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'
est signalée par le titulaire de l'
au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification. Art. 17.Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'
ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. CHAPITRE III. - Du retrait de l'
.L'
peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au Tourisme : 1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;2° si le titulaire de l'
ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;3° si le titulaire de l'
ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Art. 19.Avant de prendre toute décision retirant une
, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 20.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'
ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 19, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe. Art. 21.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 22.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs. La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques. Art. 23.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'
par lettre recommandée à la poste. Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 19, alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi de l'
et d'usage de la dénomination Art. 24.L'octroi de l'
et l'usage de la dénomination visée à l'article 2, 1°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du lieu et de ses abords, telles que, notamment, son agencement, son équipement et son accessibilité;2° l'accueil, l'encadrement et l'information réservés aux touristes, excursionnistes et visiteurs locaux;3° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, le confort et la sécurité de l'attraction touristique;4° la moralité du demandeur de l'
, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;5° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir. A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires de l'
des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er afin de tenir compte de situations spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Dans les limites de ses compétences, le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions portant sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs et/ou liés à la nature, au patrimoine, à la culture. TITRE III. - Du classement et de la révision du classement CHAPITRE Ier. - Des principes Art. 25.Les attractions touristiques sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères portent au moins sur : 1° les périodes d'ouverture;2° le nombre de visiteurs et si possible la proportion minimale des visiteurs répondant à la définition d'excursionnistes ou de touristes. Ils peuvent également notamment porter sur l'accueil, les services proposés, l'accès, la sécurité et l'hygiène. Le Commissariat général au Tourisme délivre un classement à ces attractions lorsqu'il octroie une
d'utiliser la dénomination. Art. 26.Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'
un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution. Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'
y afférente. Art. 27.Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'une attraction touristique si celle-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement. Art. 28.A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'attraction touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation. Art. 29.Toute modification susceptible d'affecter le classement attribué est signalée par le titulaire de l'
au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification. CHAPITRE II. - De la demande de révision du classement Art. 30.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'
, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement. Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation. Art. 31.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Art. 32.En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 33.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision d'acceptation. CHAPITRE III. - De la révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme Art. 34.Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23. TITRE IV. - Des recours CHAPITRE Ier. - De la procédure de recours Art. 35.Le demandeur ou le titulaire d'une
, ci-après également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision : 1° de refus ou de retrait de l'
;2° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'
ou d'usage de la dénomination en application de l'article 24, alinéa 2, ou aux critères de classement en application de l'article 28;3° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme;4° de refus d'accorder la révision du classement. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 33, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise. Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe. Le recours n'est pas suspensif sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'
ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours. Art. 36.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article
visée à l'article 6 ou s'engager par écrit à solliciter l'
au plus tard à l'achèvement des travaux;2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article
au jour de la liquidation. Art. 57.Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 49, 55 et
, du ou des occupants ou l'
préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis; 2° requérir l'assistance de la police;3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé. Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. § 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent : 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle;ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au Tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au Tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi; 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire;le Commissariat général au Tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°. Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'
. CHAPITRE II. - Des amendes administratives Art. 60.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 14, 16, 29, 58 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros. En cas d'infraction aux articles 6, 24, alinéa 1er, 26, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 59, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi. §
auprès du Commissariat général au Tourisme conformément à l'article 10. Par dérogation à l'article 6, les attractions touristiques qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre l'usage de cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Par dérogation à l'article 11, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, de cet article dans un délai de soixante jours. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'
visée à l'alinéa 1er en se conformant à l'article 7 et notifie sa décision dans un délai de six mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent par dérogation à l'article 12, alinéas 1er et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.