et de suivi : la commission instituée par l'article 16;6° Cwesma : le Conseil wallon de l'économie sociale marchande;7° Sowecsom : la Société wallonne d'économie sociale marchande;8° porteur de projet : toute personne physique ou morale s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont les principes sont repris à l'article 1er, 2°. CHAPITRE II. - De l'
. - Des principes et des effets de l'
.L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être exercée sans disposer d'un
préalable, écrit et exprès, étant entendu que cet
peut être valorisé auprès d'autres entités uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie sociale marchande. Art. 3.La dénomination « agence-conseil en économie sociale », ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'
visé à l'article 2. Art. 4.L'
est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Toutefois, l'
est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale. Section II. - Des conditions d'octroi de l'
et de l'usage de la dénomination Art. 5.Pour être agréée et utiliser la dénomination « agence-conseil en économie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1°;2° avoir son siège social en Région wallonne;3° avoir pour missions :
ou de renouvellement d'
, pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale;10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts. Section III. - De l'octroi et du renouvellement de l'
.L'
est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis motivé de la commission d'
et de suivi. L'avis de la commission d'
et de suivi concernant une demande d'octroi d'
est motivé au minimum par référence aux critères suivants : 1° le professionnalisme et la qualité des services offerts;2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets;3° la capacité de réorienter les porteurs de projet;4° le respect des conditions liées au contrôle du système;5° les compétences du personnel, tant sur la base de ses qualifications que sur son expérience. Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission d'
et de suivi, les critères visés à l'alinéa précédent. L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement d'
est motivé, au minimum par référence aux critères prévus à l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la période d'
écoulée, sur la base notamment des rapports d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément d'information que la commission estime utile. Art. 7.Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de renouvellement de l'
. Art. 8.En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'
dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement. Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par dérogation aux articles 2, 3 et 4, être poursuivis jusqu'à la notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. Section IV. - De la suspension et du retrait de l'
.L'
est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur avis de la commission : 1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;2° si la personne chargée de la gestion journalière de l'agence-conseil en économie sociale a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction commise dans le cadre de sa gestion journalière. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'
peut être suspendu par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois lorsqu'il estime que la situation de l'agence-conseil en économie sociale peut être régularisée dans le délai qu'il détermine. Art. 10.Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'
. Section V. - Des recours Art. 11.Le demandeur ou le titulaire d'un
, ci-après également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'
. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise. Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe. Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours. Art. 12.Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Art. 13.Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée à l'administration dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter par la personne statutairement habilitée ou par un avocat. Un procès-verbal de l'audition est établi. Art. 14.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par l'administration, de l'accusé de réception visé à l'article 12. La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission d'
et de suivi et au Cwesma. Art. 15.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent le délai visé à l'article 14, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'administration. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par l'administration de la lettre recommandée contenant rappel, l'objet de la demande du recours est réputé favorable. Section VI. - De la commission d'
et de suivi Art. 16.Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une commission d'
et de suivi des agences-conseil en économie sociale. Art. 17.La commission d'
et de suivi a pour missions de : 1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'opportunité d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'
d'une agence-conseil en économie sociale;2° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi des subventions;3° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative aux agences-conseil en économie sociale;4° présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités des agences-conseil en économie sociale en termes qualitatif et quantitatif. Art. 18.La commission d'
et de suivi arrête et soumet à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur précisant, notamment, la périodicité des réunions, le mode de convocation ainsi que le mode de prise de décision. Art. 19.La commission d'
et de suivi est composée comme suit : 1° trois membres effectifs représentant le Cwesma;2° deux membres effectifs représentant le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions;3° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;4° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions;5° un membre effectif issu de la Sowecsom; 6° deux membres effectifs représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, l'un représentant la division des P.M.E., l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur proposition des organisations. Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er. Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts siègent avec voix consultative. Art. 20.Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les personnes siégeant au sein de la commission d'
et de suivi. CHAPITRE III. - Des subventions Section Ire. - Des principes Art. 21.Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la commission d'
et de suivi, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie sociale. Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées à l'article 5, 3°, dans la mesure où elles concernent des entreprises d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement. Section II. - Des conditions d'octroi des subventions Art. 22.L'octroi d'une subvention de base est subordonné aux conditions suivantes : 1° être agréée « agence-conseil en économie sociale » selon les critères de l'article 6 du présent décret;2° présenter un rapport d'activités approuvé par la commission sur la base de critères de quantité, de qualité mais aussi de pérennité des projets concernant les entreprises d'économie sociale marchande accompagnées pendant l'année précédant celle au cours de laquelle l'agence-conseil demande la subvention;3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque convention signée par les deux parties;5° disposer de l'avis motivé de la commission d'
et de suivi concernant l'octroi des subventions. Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité. Art. 23.Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants : 1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent décret;2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes d'emplois;3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises visées au point 2°. Section III. - Du montant des subventions Art. 24.Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil rencontre les conditions requises à l'article 22. Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er. Le Gouvernement adapte chaque année le montant de la subvention de l'année suivante en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois de novembre de l'année précédente. Art. 25.Sur la base de l'avis de la commission d'
et de suivi, et en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux critères visés à l'article 23, la subvention complémentaire visée à l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum. Le Gouvernement adapte chaque année ce montant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois de novembre de l'année précédente. Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. 26.Toute demande de subvention doit être adressée à la commission d'
et de suivi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Art. 27.La demande de subvention doit contenir tout élément probant de nature à permettre de vérifier les conditions fixées aux articles 22 et 23. Art. 28.La commission d'
et de suivi se prononce sur le respect de ces conditions visées à l'article 22 pour la subvention de base et à l'article 23 pour la subvention complémentaire afin de remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions. Art. 29.L'utilisation des subventions visées aux articles 22 et 23 est détaillée dans les budgets et les comptes de l'agence-conseil en économie sociale. Art. 30.Les subventions peuvent être liquidées à concurrence de 70 % dès la notification de l'octroi par l'administration. Le solde des subventions sera liquidé sur production et approbation, au plus tard douze mois après la liquidation de la première tranche, de l'ensemble des pièces justifiant les dépenses faisant l'objet des subventions. Le Gouvernement peut, sur la base d'une demande justifiée introduite par le bénéficiaire, accorder une prolongation du délai prévu à l'alinéa 2. CHAPITRE IV. - Du contrôle Art. 31.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. CHAPITRE V. - De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom et du financement de celle-ci Section Ire. - Des principes Art. 32.Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources financières nécessaires, ci-après dénommées la « subvention », à l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui en découlent. Section II. - Des conditions d'octroi de la subvention Art. 33.L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un rapport d'évaluation de ses actions. Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants : 1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particulièrement ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil;2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée;3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction de l'évolution de ses activités; 4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une promotion cohérente du secteur, non seulement avec les agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le Forem ou d'autres qu'elle jugera utiles. Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un réviseur. Section III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi de la subvention Art. 34.La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en cinq tranches égales aux échéances suivantes : - une première tranche d'un cinquième dès la notification par l'administration de l'octroi de la subvention; - une seconde tranche d'un cinquième trois mois après cette notification; - une troisième tranche d'un cinquième six mois après cette notification; - une quatrième tranche d'un cinquième neuf mois après cette notification; - une cinquième tranche, correspondant à la différence constatée entre les quatre premières tranches versées et le montant annuel des frais de fonctionnement, sera versée sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée des comptes certifiés par le réviseur. CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoire et finale Art. 35.Les agences-conseil en économie sociale en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent adresser une demande d'
à l'administration dans le délai à déterminer par le Gouvernement. Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande. Art. 36.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 27 mai 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.