s conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans
s Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Gouvernement de la Communauté francaise, Vu
décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; Vu
décret du 31 mars 2004 décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant
s universités; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné
27 février 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget donné
31 mars 2004; Vu la concertation avec
s organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 2 mars 2004; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par
Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours; Vu l'avis 36.885/4 du Conseil d'Etat donné
8 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et
s conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans
s Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française,
s mots « 30 semaines au moins » sont remplacés par
s mots « deux quadrimestres tels que définis par
décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant
s universités. Art. 2.L'article 4bis, 5°, du même arrêté est remplacé par
texte suivant : « 5° pendant
s vacances d'été qui commencent au plus tôt
lundi qui suit la clôture de la session d'examens suivant
2e quadrimestre » Art. 3.L'article 16, alinéa 2, est complété comme suit : « sauf pour
s étudiants pour
squels elle reste ouverte exceptionnellement. ». Art. 4.La sous section VI du même arrêté est remplacée par
s dispositions suivantes : « Sous section VI. - Des dispenses Art. 10.Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une année d'études pour
squels il a obtenu une note d'au moins 10/20 au cours de la même année académique. Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un cursus pour
squels il a obtenu une note d'au moins 12/20 au cours des cinq années académiques précédentes, quelle que soit la Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait l'objet d'une dispense. Lorsque qu'un étudiant change de Haute Ecole ou section, ou lorsqu'il présente des examens devant un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française,
bénéfice de la dispense lui reste acquis dans la mesure où celle-ci concerne des matières ou des activités dont
s autorités de la Haute Ecole ou du jury décident qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme. Dans
s sections normale préscolaire, normale primaire, normale secondaire et normale technique moyenne, organisée dans la catégorie pédagogique, aucune dispense n'est accordée pour
s stages aux étudiants qui recommencent la même année d'étude. » Art. 5.A l'article 11, du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : a)
r, 1° est supprimé;b)
r, 2°, en devient § 1er, 1°;c) dans
r, 3°,
s mots « point 2 » sont remplacés par
s mots « point 1 »;d)
r, 3°, en devient § 1er, 2°;e)
r, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s activités d'enseignement pour
squelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 10/20 n'excèdent pas plus d'un cinquième du volume horaire de l'année d'études ou ne couvrent pas plus de 12 crédits.»; f) Au § 2, alinéa 1er,
s mots « au moins 12/20 » sont remplacés par
s mots « au moins 10/20 ». Art. 6.A l'article 11bis, du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : a) au § 1er,
s mots « au moins 12/20 » sont remplacés par
s mots « au moins 10/20 »;b)
r, 1°, est supprimé;c)
r, 2°, en devient § 1er, 1°;d) dans
r, 3°,
s mots « point 2 » sont remplacés par
s mots « point 1 »;e)
r, 3°, en devient § 1er, 2°;f)
r, 4° est remplacé par la disposition suivante : 3°
s activités d'enseignement pour
squelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 10/20 n'excèdent pas plus d'un quart du volume horaire de l'année d'études ou ne couvrent pas plus de 15 crédits.» Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Un étudiant qui, sans changer de section, s'inscrit à une autre Haute Ecole, peut se voir attribuer un programme personnalisé qui constitue l'ensemble du programme d'études à présenter en première session, en vue de combler
s différences ». Art. 8.Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté,
s mots « ou à des examens de la seconde session » sont insérés entre
s mots « à l'épreuve » et
s mots « ,
s horaires ». Art. 9.
Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 10.
présent arrêté entre en vigueur
15 septembre 2004. Bruxelles,
14 avril 2004. Par
Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.