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Décret modifiant le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse

Décret modifiant le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous

§ 1e

r, 1° et 2° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des confédérations visées au § 1er. Les

§ 1e

r, 3°, ainsi que ceux qui siègent, le cas échéant, en vertu de l'application du § 1er, dernier alinéa, sont désignés par le Gouvernement après appel à candidatures auprès des organisations de jeunesse visées au § 1er, 3°. Ces dernières se déclarent préalablement auprès des services du Gouvernement comme non-membres d'une confédération reconnue. Les

§ 1er, 4°, sont désignés par le Gouvernement après avis de la Commission.

§

  1. Pour chaque membre effectif, excepté ceux visés au § 1er, 4°, le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, un membre suppléant. Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la Commission en cas d'absence du membre effectif. Dans les autres cas, le membre suppléant peut participer aux travaux de la Commission sans voix délibérative. Il reçoit d'office pour information toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs. §
  2. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse d'expression française, les conditions relatives à l'âge des membres de la commission, sachant qu'au minimum un des deux membres visés au § 1er, 1° et 3° doit avoir moins de 35 ans lors de la prise d'effet de son mandat. §
  3. Pour être membre de la Commission en vertu du § 1er, 1° et 2°, il faut être mandaté par l'instance qui dispose du droit d'être représentée, sauf les organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue, dans le cas visé au § 1er, alinéa
  4. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté française ou attaché parlementaire auprès du Conseil de la Communauté française;2° Sans préjudice de l'article 10terdecies , alinéa 1er, agent statutaire ou contractuel du ministère de la Communauté française, du Commissariat général aux relations internationales ou de l'ONE, ou qui est conduit, en raison de sa fonction, à examiner des dossiers relatifs à la reconnaissance, au subventionnement et au fonctionnement des instances reconnues en vertu du présent décret;3° membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Les membres de la Commission désignés en vertu du § 1er, 4°, ne peuvent être des membres d'une organisation de jeunesse reconnue. Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans. Il est renouvelable une fois. §
  5. Le mandat des membres effectifs et suppléants prend fin : 1° par échéance du terme;2° par démission volontaire ou par décès;3° par retrait du mandat notifié par écrit au secrétariat de la Commission à l'initiative de l'instance dont le membre est le représentant;4° par retrait ou non-renouvellement de reconnaissance prononcé à l'encontre d'une confédération ou d'une organisation mandataire qui avait le droit d'y être représentée en vertu du § 1er du présent article;5° par perte du droit de siéger à la Commission. Cette perte résulte de l'absence non justifiée préalablement, du membre effectif ou suppléant, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles. Le mandat peut reprendre son cours à la demande de l'instance concernée. Cette demande est soumise à décision du Gouvernement sur avis de la Commission; 6° si le membre est celui qui, visé au § 4, doit avoir moins de 35 ans au moment de la prise d'effet de son mandat, lorsqu'il atteint l'âge de 35 ans révolus. Le membre effectif ou suppléant dont le mandat se termine avant l'échéance de 4 ans est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever le mandat. §
  6. Lors de l'échéance de son mandat, le membre adresse un rapport d'activités au Conseil de la Communauté française, au Gouvernement, au ministre et aux organisations de jeunesse. §
  7. La Commission rédige un rapport annuel et le communique au Conseil de la Communauté française, au Gouvernement, au ministre et aux organisations de jeunesse. Art. 10septies.La Commission procède à l'élection d'un Président parmi ses membres effectifs. Le Président : 1° organise les activités de la Commission et la convoque;2° assure la représentation extérieure de la Commission;3° veille à l'application des décisions de la Commission;4° prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la Commission.Il rend compte de ses interventions et initiatives à la séance la plus proche de la Commission. Art. 10octies.La Commission se réunit au moins six fois par année civile, sur convocation du Président. La Commission organise une fois par année une réunion de l'ensemble des organisations de jeunesse. En outre, le Président doit convoquer la Commission si le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française ou un cinquième des membres effectifs de la Commission le demandent. Les procès-verbaux, avis et propositions de la Commission sont transmis au ministre, au Gouvernement et aux organisations de jeunesse. Art. 10nonies.La Commission est tenue de formuler les avis que sollicite le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française dans un délai de trois mois prenant cours à la date à laquelle la Commission a été saisie. Si la Commission ne transmet pas son avis dans le délai prescrit, et si celui-ci n'a pas été prorogé par le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française, ces derniers prennent leur décision sans l'avis sollicité. Art. 10decies.§ 1er. La présence d'au moins un tiers des membres est requise pour que la Commission puisse délibérer valablement. §
  8. Sans préjudice de l'article 10undecies, la Commission prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents. Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions de la Commission. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer. §
  9. Dans l'hypothèse où la Commission siège avec moins du tiers de ses membres, les avis et propositions adoptés doivent être soumis à un nouveau vote si, dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal de la séance, la demande en est faite par cinq membres de la Commission préalablement excusés lors de la première réunion. Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance. Art. 10undecies.La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum: 1° la méthodologie de travail que la Commission entend suivre;2° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;3° le fait que l'avis rendu l'est au nom de la Commission et sans indications nominatives;4° le mode de scrutin applicable à l'adoption des avis concernant l'octroi ou le retrait de subventions ou de reconnaissance.Ce mode de scrutin prévoit une majorité au moins égale à celle visée à l'article 10decies. Il comprend également les modalités de fonctionnement des sous-Commissions et groupes de travail visés à l'article 10duodecies. Art. 10duodecies.§ 1er. La Commission peut constituer des sous-commissions et groupes de travail dont elle détermine la mission et la composition. Les sous-commissions et groupes de travail sont présidés par un membre effectif de la Commission, désigné par elle. §
  10. La Commission, les sous-commissions et groupes de travail peuvent inviter à leurs travaux des personnes dont la présence leur paraît utile pour l'étude des points à l'ordre du jour. Art. 10terdecies . Le Directeur du Service de la Jeunesse assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission, des sous-commissions et groupes de travail. Il peut se faire assister ou représenter. Un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles et un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse siègent à titre d'observateur au sein de la Commission. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la Commission et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de parcours. Art. 10quater decies. Le Gouvernement arrête les moyens de fonctionnement et en personnel qu'il octroie à la Commission. Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle. Le service de la jeunesse est chargé d'assurer les relations de la Commission avec les autres administrations concernées ainsi que son secrétariat. Art. 10quindecies.Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret tous les cinq ans et pour la première fois au cours de l'année
  11. Le Gouvernement attribue à l'Observatoire des Politiques culturelles et à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse la mission de piloter ce processus d'évaluation en association avec la Commission. Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement. Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Conseil de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation. » Dans le même décret, sous le chapitre III - « Dispositions générales », il est inséré un article 10sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 10sexies decies. - Toute association bénéficiaire de subvention dans le cadre du présent décret doit tenir une comptabilité complète, telle que prévue par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application de cette loi. » Art. 7.L'article 15 du même décret est remplacé par : « Art. 15.Sur proposition du Conseil de la Jeunesse d'expression française, les organisations de jeunesse reconnues qui, de manière volontaire, fusionnent ou sont intégrées dans une autre organisation reconnue comme mouvement ou service de jeunesse, continuent à bénéficier dans le chef de l'organisation qui les a intégrées, durant une période de cinq ans, d'une subvention annuelle ordinaire correspondant à : 1° la subvention forfaitaire de base prévue à l'article 6;2° les subventions complémentaires forfaitaires prévues au chapitre IIbis ;3° l'intervention dans les dépenses de personnel prévue à l'article 7 à concurrence des emplois dont il a été tenu compte dans le calcul de la dernière subvention annuelle ordinaire qui leur a été accordée distinctement;4° une intervention dans les dépenses de fonctionnement à concurrence du montant des dépenses admises par le calcul de la dernière subvention annuelle ordinaire qui leur a été accordée distinctement.» Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis - Nouvelles initiatives jeunes Art. 15bis.De nouvelles initiatives jeunes peuvent faire l'objet d'un subventionnement forfaitaire. Par « nouvelles initiatives jeunes » au sens du présent décret, on entend « une expérience portée en tout ou en partie par des jeunes et dont l'action, si elle ne s'inscrit pas directement dans le champs d'action des organisations de jeunesse, poursuit des objectifs en cohérence avec ceux de ces dernières tels que définis à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3 et 3, § 1er, 4°, 5°, 6° et 7° du présent décret ». La nature, l'objet et les critères de subventionnement des expériences sont proposés par la Commission consultative des organisations de jeunesse à l'approbation du Gouvernement. Chaque expérience est renouvelable maximum deux fois et peut être financée par maximum deux subventions forfaitaires, sauf dérogations proposées au Gouvernement par la Commission consultative des organisations de jeunesse. Le Gouvernement arrête les montants et les modalités de ces interventions sur proposition de la Commission consultative des organisations de jeunesse. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent article, aux bénéficiaires de ces montants, ainsi qu'aux projets réalisés grâce à ces subventions. » Art. 9.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV est remplacé par les mots « Dispositions transitoires et finales ». §
  12. Dans le même décret, un article 15ter est inséré sous le chapitre IV, et est rédigé comme suit : « Art. 15ter.§ 1er. A concurrence des moyens disponibles, le montant de la subvention complémentaire forfaitaire variable visée à l'article 10bis, § 3, est de : - pour l'exercice budgétaire 2005 : a) au moins 2.834,84 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2006 : a) au moins 2.659,35 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2007 : a) au moins 5.944,52 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2008 : a) au moins 6.833,55 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2009 : a) au moins 7.828,39 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2010 : a) au moins 12.166,45 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. §
  13. A concurrence des moyens budgétaires disponibles, le subventionnement prévu à l'article 15bis est, sous réserve des critères prévus à cette disposition et de l'introduction effective de demandes, de : - pour l'exercice budgétaire 2005, au moins 15 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 15 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2006, au moins 15 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 15 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2007, au moins 25 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 25 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2008, au moins 30 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 30 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2009, au moins 100 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 100 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2010, au moins 100 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 100 expériences. » Art. 10.Dans le même décret, les mots : 1° « le Roi » sont remplacés par « le Gouvernement »;2° « du Conseil de la Jeunesse d'expression française », « du bureau du Conseil de la Jeunesse d'expression française », « du Conseil », « du bureau du CJEF » ou « du CJEF » sont remplacés par les mots « de la Commission »;3° « le Conseil » sont remplacés par les mots « la Commission »;4° « le Conseil de la Jeunesse d'expression française entendu » sont remplacés par « la Commission entendue »;5° « au bureau du Conseil de la Jeunesse d'expression française » sont remplacés par les mots « à la Commission ». Art. 11.Les articles 5, 9 et 10 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier
  14. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2, 6 et 11 du présent décret. A cette date, les termes « du Conseil de la Jeunesse d'expression française » utilisés aux articles 3 et 8 du présent décret sont remplacés par les mots « de la Commission ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 19 mai
  15. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes

(1)Sessions 2003-
  1. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 544-
  2. - Amendements de commissions, n° 544-
  3. - Rapport, n° 544-
  4. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.

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