MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formatio
§ 1e
r, alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Ministre, sur une liste de 6 candidats présentés collégialement par l'ensemble des conseillers et des directeurs.
§ 1e
r, alinéa 1er, 1°, 7°et 9° sont désignés par le Ministre, sur une liste double de candidats présentés par les Unions ou Fédérations représentatives.
§ 1e
r, alinéa 1er, 3°, 4° et 6° sont désignés par le Ministre, sur propositions des institutions et services concernés.
§ 1e
r, alinéa 1er, 5° sont désignés par le Ministre, sur une liste regroupant les candidats des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, chaque conseil ayant été invité à présenter le sien. § 3. Les membres du comité sont désignés pour une durée de six ans, renouvelable. Leur mandat prend cours le 1er jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Art. 26.Le comité est chargé d'une mission d'aide et de conseil. Il assure la concertation permanente entre les services de formation publics et privés. Il rend au Ministre son analyse et son avis sur les besoins en matière de formation. A titre consultatif, une représentation des services est invitée à participer aux réunions du comité susvisé. Au moins tous les trois ans, il assure l'évaluation de l'opportunité des projets de formation des services par rapport à la programmation des besoins qu'il aura préalablement établie. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Il propose à l'approbation du Gouvernement les modalités de son fonctionnement. Il peut entendre, d'initiative ou à leur demande, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses missions. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières, abrogatoire et transitoire Art. 27.Pour les montants indexables qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, les limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990. Art. 28.Pour les montants qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990. Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés est abrogé. Art. 30.§ 1er. Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de sa date d'entrée en vigueur. § 2. Les membres du comité qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent membres du comité d'accompagnement pédagogique tel que visé à l'article 25 du présent arrêté et ce, jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité d'accompagnement conformément aux règles énoncées au même article 25. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 31.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 11 juin 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL ANNEXE 1re Normes prises en considération pour la fixation de la subvention définitive pour frais de personnel, conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté. A. L'utilisation de la subvention provisionnelle est justifiée par : 1° le paiement de rémunérations, y inclus l'ancienneté pécuniaire calculée sur la base des dispositions reprises à l'annexe 2, A du présent arrêté, calculées suivant les échelles barémiques reprises à l'annexe 4 du présent arrêté;2° le paiement des charges patronales légales afférentes aux rémunérations, comme prévu dans le secteur privé;3° l'octroi d'avantages complémentaires, dont certains accordés notamment en vertu des conventions collectives de travail de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, soit les charges suivantes :
- a)une allocation de fin d'année calculée sur la base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communauté française;
- b)une allocation annuelle spéciale indexable de 495,79 EUR par an, octroyée proportionnellement à l'horaire hebdomadaire presté et payée mensuellement par douzième;il n'est pas tenu compte de cette allocation pour le calcul de l'allocation de fin d'année précitée au point
- a);
- e)un jour de congé le 27 septembre de chaque année pour la fête de la Communauté française.Un supplément de 4 jours de congé pour les membres du personnel prouvant 6 mois d'ancienneté dans le service; cette deuxième mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel;
- f)le remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, suivant les modalités fixées dans les conventions collectives y afférentes;4° le paiement des charges de préavis, prestés ou non, à concurrence de la durée minimale de préavis prévue par la législation sociale :
- a)lorsque la durée minimale précitée est prolongée par jugement du tribunal du travail, consécutivement à un recours du membre du personnel, le Ministre décide si tout ou partie des charges supplémentaires décidées par le tribunal du travail sont prises en considération pour justifier la subvention provisionnelle.Lorsqu'il est donné pour cause de cessation définitive des activités du service, le préavis doit être presté jusqu'à la fin des activités du service;
- b)en cas de retrait de l'agrément, la subvention définitive est adaptée pour couvrir le paiement de la partie des préavis minimum légaux supportés par le service après la fin de l'agrément, à condition que l'utilisation conforme de la subvention définitive soit garantie et après déduction des trop-perçus de subventions, le cas échéant.Dans le cas où il est constaté une utilisation non conforme de la subvention, il sera également fait déduction des fonds propres dont dispose le pouvoir organisateur. 5° le cas échéant, le paiement des prestations facturées visées aux points 3°, 8°, 9°, 11° de l'article 22, § 1er du présent arrêté, dans les limites fixées par ce même article;6° le paiement de l'indemnité de prépension, pour autant que :
- a)les dispositions légales en matière de prépension soient respectées;
- b)les coûts de l'indemnité à charge de l'employeur et de la charge financière afférente au personnel qui remplace la personne prépensionnée ne dépassent pas la charge financière afférente à la personne prépensionnée, dans le cas où celle-ci serait restée en fonction;
- c)l'employeur fasse préalablement la demande à l'administration avec, à l'appui de cette demande, copie de tous les documents y afférents ainsi que la programmation financière pour toute la période de prépension;7° le paiement de pécules de vacances simple et double des employés, afférents à l'année précédant l'année de fixation de la subvention définitive;dans le cas où le service arrête son activité, les dépenses précitées constituent les charges de fermeture prises en considération pour être subventionnées en plus de la subvention définitive de l'année de fermeture. Pour le calcul de la subvention définitive de l'année de fermeture, les dépenses précitées afférentes à l'année de fermeture sont prises en considération; 8° la prise en considération de la quote-part ou de la partie des rémunérations et charges non financées par d'autres personnes morales de droit public, le cas échéant;9° l'octroi des rémunérations et avantages complémentaires prévus dans le cadre de conventions collectives de travail conclues par une autre commission paritaire que celle du secteur des maisons d'éducation et d'hébergement, le cas échéant, sous réserve d' accord du Ministre; 10° lorsqu'un membre du personnel d'un service subventionné sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, exerce des activités de formation dans le cadre du présent arrêté, il peut être dérogé au point B.2° de l'annexe 1 à l'arrêté précité; 11° la partie de la rémunération et charges patronales légales qui incombent au service en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail. B. L'utilisation de la subvention provisionnelle n'est pas justifiée notamment par : 1° les rémunérations, charges et avantages complémentaires payés à des membres du personnel n'ayant pas la qualification fixée à l'annexe 3 du présent arrêté;2° le paiement aux membres du personnel d'avantages complémentaires à ceux prévus au point A, 3° de la présente annexe;dans ce cas, le service doit justifier de fonds propres, d'un montant équivalent à ces avantages non prévus. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Bruxelles, le 11 juin 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL ANNEXE 2 Normes prises en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté. 1° A.Normes applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire pouvant justifier l'utilisation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel.
- a)L'ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu'à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale;ces prestations sont prises en considération à partir de l'âge de prise de rang indiqué après la fonction à l'annexe 4 du présent arrêté.
- b)Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaires par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté;
- c)Les périodes de crédits temps sont, à concurrence de maximum un an équivalent temps plein, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.
- d)Les périodes de congé sans solde sont, à concurrence de maximum quinze jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.2° Les mois civils non couverts complètement par un ou plusieurs contrats de travail ne sont pas pris en considération.3° Sont considérées comme des prestations à temps plein :
- a)les prestations effectuées à un régime horaire d'au moins 38 heures/semaine dans les services subventionnés sur base du présent arrêté;sans préjudice de l'application de conventions collectives d'entreprise pour résoudre des cas particuliers et pour autant qu'il y ait accord du Ministre;
- b)les prestations effectuées dans l'enseignement, à un régime horaire considéré comme à temps plein suivant les dispositions appliquées dans ce secteur;
- c)les prestations à un régime horaire considéré comme à temps plein par les conventions collectives de travail applicables dans les secteurs où ces prestations sont effectuées.4° Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées :
- a)l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;
- b)l'attestation relative aux versements effectués auprès d'une caisse de pension ou d'un organisme de sécurité sociale;
- c)tout autre document justificatif éventuellement requis par l'administration. B. Normes particulières applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire reconnue dans le secteur de l'aide à la jeunesse et prise en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel. Pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte des dispositions visées au point A de la présente annexe, avec toutefois les limites suivantes : 1° sont prises en considération les prestations à temps plein ou partiel effectuées dans la fonction occupée dans le service subventionné, ainsi que les prestations antérieures effectuées :
- a)dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la jeunesse et l'Aide à la jeunesse, dans les services des Tribunaux de la jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse;
- b)dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil des mineurs d'âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes;
- c)dans un service agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux enfants.
- d)dans le domaine de la formation.2° les membres du personnel ayant presté dans les secteurs visés au 1°
- a)et
- b)précités avant le 1er janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures à cette date, l'ancienneté acquise à la date de sortie de ces secteurs avant le ler janvier 1984 le cas échéant, ou l'ancienneté acquise au 1er janvier 1984 si les prestations ont continué au-delà de cette date.Cette ancienneté acquise est calculée sur les bases suivantes; les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté sont : - pour la fonction d'éducateur : toutes prestations antérieures d'éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d'école; - pour les fonctions d'assistant social, de psychologue, d'infirmier, de personnel administratif et d'entretien : toutes prestations antérieures dans la même fonction; 3° la totalité de l'ancienneté est maintenue, sans préjudice de l'application de l'âge de prise de rang dans la nouvelle fonction, à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service;4° pour autant qu'il y ait reprise des mêmes prestations chez le même employeur à l'issue du service militaire ou civil, celui-ci est assimilé à des prestations effectives à concurrence de maximum douze mois. Les prestations similaires à celles énumérées à la présente annexe 2, B, mais effectuées dans d'autres pays de l'Union européennes ou de l'Espace économique européen seront prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Bruxelles, le 11 juin 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL ANNEXE 3 Conditions de qualification visées à l'article 20, 2° justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle. A. Personnel d'intervention et de direction. 1° Educateur classe 1 : - au minimum un diplôme ou certificat d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social - à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste - au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. - est assimilé à cette qualification l'éducateur de classe 2A ou 2B qui était en fonction au ler septembre 1966, à condition de compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974. 2° Assistant ou auxiliaire social, assistant en psychologie;. 3° Licencié en psychologie, en sciences psychologiques et pédagogiques, en sciences psycho-pédagogiques, en sciences de l'éducation; Licencié en droit, en criminologie, sciences humaines et sociologie, en philosophie et communication sociales ou équivalents; B. Personnel administratif. 1° Commis : - certificat de l'enseignement secondaire inférieur; - est assimilé à cette qualification, à partir du ler janvier 1974, le personnel administratif qui était en service avant le ler juillet 1973. 2° Rédacteur : - certificat de l'enseignement secondaire supérieur. - est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 à la date du ler janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l'article 3, 2° et 3° de l'arrêté du 7 décembre précité, et peut présenter une attestation relative au suivi d'une formation en matière de législation sociale et de gestion. 3° Econome : - mêmes conditions que celles visées au 2° pour le rédacteur. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Bruxelles, le 11 juin 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL ANNEXE 4 Echelles barémiques de rémunération en euro justifiant l'octroi de la subvention provisionnelle visée à l'article 20, 2°. A. Personnel d'intervention et de direction 1° Educateur classe 1 (20 ans) : 15 096,58 - 24 492,02 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Bruxelles, le 11 juin 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL