quel pourra être autorisée à l'avenir la mise en oeuvre des projets, énumérés dans l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. § 2. Les plans et programmes visés au § 1er qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au § 1er ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsqu'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. § 3. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au § 1er, qui définissent le cadre
quel la mise en auvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, le Gouvernement détermine s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement détermine si les plans ou programmes visés à l'article 5, §§ 2 et 3, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas. A cette fin, le Gouvernement tient compte, pour procéder à cet examen, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente ordonnance. § 2. Pour l'examen au cas par cas, conformément au § 1er, les autorités, visées à l'article 10, § 2, sont consultées. § 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du § 1er, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation environnementale, conformément aux articles 8 à 15, soient mises à la disposition du public. Art. 7.Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance les plans et programmes suivants :
rapport sur les incidences environnementales au titre d'incidences notables probables de la mise en ceuvre du plan ou du programme. Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint
processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation. §
s trente jours de la demande de l'auteur de projet. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 4. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, l'auteur de projet arrête le cahier des charges dudit rapport et rédige ensuite le rapport. Section IV. - Enquéte publique Art. 11.L'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant à une enquête publique, avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'auteur de projet. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. L'auteur de projet invite les communes à transmettre leurs observations
cadre de l'enquête publique. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'auteur de projet
délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Section V. - Avis Art. 12.Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à toute autre autorité désignée, conformément à l'article 10, § 2, et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur du projet. Les avis sont transmis
s quarante-cinq jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 45 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Section VI. - Consultations transfrontières Art. 13.§ 1er. Lorsque la mise en couvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration sur le territoire de la Région est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à la Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan ou de programme, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;3° les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan ou de programme et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er. §
plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 9 et 10, les avis exprimés en vertu des articles 11 et 12 et les résultats des consultations effectuées au titre de l'article 13, ont été pris en considération comme le prévoit l'article 14, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées, et c) les mesures arrêtées concernant le suivi, conformément à l'article
cadre d'un plan ou d'un programme qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la présente ordonnance, cela ne le dispense pas de l'étude ou du rapport d'incidences auquel il est soumis en vertu des dispositions précitées. § 2. Tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui prévoit l'adoption d'un plan ou d'un programme entrant
champ d'application de la présente ordonnance doit prévoir une procédure d'évaluation environnementale de ce plan ou de ce programme conforme à celle établie par la présente ordonnance. La présente ordonnance s'applique à tout plan ou programme qu'aucun autre instrument législatif, réglementaire ou administratif ne soumet à une évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement, semblable à celle prévue aux articles 4 à
s trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport. Ensuite l'Institut, en association avec l'Agence régionale de propreté, rédige le rapport sur les incidences environnementales. §
cadre de l'enquête publique. §
s quarante-cinq jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 45 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. §
plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées. § 10. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 11.
s six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement dépose, pour approbation, sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets. » Art. 19.§ 1er. Dans l'article 6 de la même ordonnance, le § 2 est abrogé. § 2.
même article, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Au moins tous les cinq ans, l'Institut procédera, à destination du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à une évaluation de l'exécution du plan et assurera le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en rouvre du plan, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices appropriées. Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. Selon cette évaluation et ce suivi, des modifications au plan devront être adoptées ou un nouveau plan devra être élaboré, conformément à la procédure décrite à l'article 5, § 2. » Art. 20.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Le rapport sur les incidences environnementales identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe Ire de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint
processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation. Les renseignements utiles concernant les incidences du plan sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe Ire de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » Section II. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant Art. 21.Dans l'article 6 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « Le programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air doit être soumis à une évaluation environnementale. » Art. 22.Dans l'article 6, § 3, de la même ordonnance, l'alinéa le, est complété comme suit : « et de son évaluation environnementale, conformément à l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes-sur l'environnement. » Art. 23.Le le, alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est complété comme suit : « Ce plan d'action est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement. » Section III. - Modification de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain Art. 24.L'article 4 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain est complété par les alinéas suivants : « Ce plan régional de lutte contre le bruit doit être soumis à une évaluation environnementale. A cette fin, l'Institut rédige un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en ceuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I de l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint
processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation. Les renseignements utiles concernant les incidences du plan sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe 1 de l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » Art. 25.§ 1er. Dans l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, l'alinéa let est complété comme suit : « et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, lequel est soumis pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. L'avis est transmis
s trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport. Ensuite, l'Institut, en association avec l'administration de l'équipement et de la politique des déplacements, rédige ou fait rédiger le rapport sur les incidences environnementales. » § 2. Dans l'alinéa 2 du § 1er du même article, les mots « ainsi que le rapport sur les incidences environnementales » sont insérés entre les mots « le projet de plan » et « et les avis ». § 3.
du même article, la première phrase est remplacé par la disposition suivante : « Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnernentales sont soumis à une enquête publique de soixante jours aux dates fixées par l'institut. » § 4.
du même article, les mots « et le rapport sur les incidences environnementales » sont insérés entre les mots « le projet de plan » et « ainsi que l'avis d'enquête ». § 5.
du même article, les mots « le projet de plan peut être consulté » sont remplacés par les mots « le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales peuvent être consultés ». § 6. Le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement invite les communes à transmettre leurs observations
cadre de l'enquête publique ». § 7.
même article, il est inséré un paragraphe 8bis rédigé comme suit : « Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité. Les avis sont transmis
s 45 jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. » § 8.
même article, il est inséré un paragraphe 8ter rédigé comme suit : « Lorsque la mise en ceuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à l'autre Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan; ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;3° les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er. Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu de l'alinéa 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en ceuvre dudit plan et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences. Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable. Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations. » § 9.
du même article, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Institut rédige le plan définitif en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières. Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement. Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées
plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées. » § 10.
du même article, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Après avoir arrêté le plan définitif, le Gouvernement communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 26.L'article 7, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Au moins tous les cinq ans, l'Institut procède à une évaluation de l'exécution du plan et assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices appropriées. Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. » Section IV. - Modification de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature Art. 27.L'article 24 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature est complété par l'alinéa suivant : « Ce plan particulier de gestion est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » Art. 28.Dans l'article 27 de la même ordonnance, l'alinéa suivant est inséré entre le 3e et le 4e alinéas : « Ce plan particulier de gestion est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » CHAPITRE V. - Information et rapport à la Commission européenne Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement et la Commission européenne échangent des infonnations sur l'expérience acquise
cadre de l'application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.