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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 11 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et d

§ 1er. § 3.

Dans les septante jours de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement son avis accompagné d'une proposition d'agrément. Art. 6.Le Gouvernement notifie sa décision motivée d'octroi ou de refus d'agrément par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Dans ce cas, la décision motivée est notifiée au demandeur. Art. 7.L'agrément a une durée de cinq ans. Le titulaire de l'agrément doit communiquer à l'Institut tout changement relatif aux indications fournies dans le dossier, et ce dans un délai ne dépassant pas 3 mois. CHAPITRE III. - Subside Art. 8.La demande de subside est introduite par une personne agréee auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à l'Institut. Elle contient les informations suivantes : 1° une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés en référence à la nomenclature annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste des déchets et de déchets dangereux;chaque catégorie identifiée dans la liste reprise ci-dessus devant être précisée en fonction de la liste reprise à l'article 12, § 1er; 2° une description détaillée des modalités de collecte, la zone géographique concernée, des modalités de stockage, les actes de réparation envisagés ainsi que les différents lieux de vente et accord de vente existant avec des partenaires ou prestataires, les filières d'élimination finale des résidus et les contrats y relatifs;3° une description et un bilan massique des filières de réutilisation, recyclage ou élimination finale des produits collectés pour les douze mois précédant le mois d'introduction de la demande;4° Une description détaillée de la méthodologie pour établir le suivi des flux physique et financier, et une description détaillée des modalités de rapportage de l'activité. Le demandeur doit communiquer à l'Institut tout changement relatif aux indications fournies dans le dossier, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois. Art. 9.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande

§ 1er. § 3.

Dans les septante jours de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement son avis accompagné d'une proposition de décision. Art. 10.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande

§ 1er. § 3.

Dans les septante jours de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision. Art. 11.Le Gouvernement notifie sa décision motivée d'octroi ou de refus de subside par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Dans ce cas, la décision motivée est notifiée au demandeur. Art. 12.§ 1er. Les biens entrant dans le calcul du subside sont les biens usagés appartenant notamment à l'une des catégories suivantes :

  1. Mobiliers (de cuisine, de jardin, salon, salles à manger, chambre à coucher, mobilier de bureau, y compris les matelas et tapis, etc...)
  2. Gros électroménagers (machine à laver le linge, la vaisselle, séchoir, etc...)
  3. Petits électroménagers (fer à repasser, robots de cuisines, aspirateur, cireuse, etc...)
  4. Matériels informatiques et bureautique (ordinateur, imprimante, téléphone, portable, fax, photocopieuse, etc...)
  5. TV, Hi-fi, Vidéo, appareils photo, caméras, 6.Articles ménagers (vaisselles, lampe et lampadaire, décoration intérieure, tableau, miroir, etc.)
  6. Articles de loisir (vélo, livres, jouets, piscine, matériels de fitness, transat, etc...)
  7. Matériels de bricolage et de jardinage (foreuse, ponceuse, tondeuse, taille haie, etc...)
  8. Les vêtements, les textiles ménagers, les chaussures et les accessoires vestimentaires en maroquinerie, etc... §
  9. Les biens suivants ne peuvent pas être comptabilisés comme quantités collectées :
  10. les sorties d'usine ou les fins de série 2.les biens acquis contre paiement
  11. les biens acquis chez un autre organisme subsidié conformément au présent arrêté 4.les déchets non réutilisables faisant l'objet d'une obligation de reprise. §
  12. Le montant du subside par bénéficiaire (S) est calculé comme suit : S = s (t1 + t2) « s » est fixé annuellement par le Ministre en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible, du nombre de bénéficiaire, et des quantités de biens subsidiables des six premiers mois de l'année subsidiable. « t1 » correspond aux biens visés à l'article 12, § 1er, points 1 à 8 inclus, est exprimé en tonnes et est calculé comme suit : t1 = quantité collectée - quantité éliminée - (0,5 x quantité recyclée). « t2 » correspond aux biens visés à l'article 12 § 1er, point 9, est exprimé en tonnes et est calculé comme suit : t2 = quantité collectée - quantité éliminée §
  13. Pour 2003, s = 35 euros par tonne §
  14. Si elles ne font pas l'objet d'un pesage, les quantités peuvent être estimées sur base des poids repris à l'annexe. §
  15. En vue d'encourager l'amélioration des performances environnementales, l'augmentation du taux de réutilisation constaté de l'année n à l'année n+1 donnera droit à une majoration de 25 % du montant de subsidiation appliqué sur les quantités faisant l'objet de cette augmentation. Les premiers tonnages comptabilisés sont ceux de la première année d'agréation. Art. 13.L'allocataire du subside est tenu de fournir trimestriellement à l'Institut les données relatives aux 3 mois précédents, par catégorie de biens traités : 1° quantité collectée;2° quantité réutilisée avec une identification succincte du mode de réutilisation;3° quantité recyclée avec une identification succincte du mode de recyclage;4° quantité éliminée par incinération ou mise en décharge. Le modèle de rapport sera établi de commun accord lors du premier comité d'accompagnement. Art. 14.L'Institut liquide les sommes dues comme suit : - trimestriellement, après réception des trois premiers rapports tels que visés à l'article 13; - le solde clôturant l'année complète, après réception du rapport final, accompagné de toutes les pièces justificatives, notamment celles reprises à l'article 4.7 et 4.
  16. Les déclarations de créance sont à envoyer à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, Gulledelle 100, à 1200 Bruxelles. Art. 15.Par l'acceptation de la subvention, l'allocataire accepte également l'obligation de rendre compte à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de ses recettes et dépenses avec la possibilité d'un contrôle sur place de tous les documents nécessaires, conformément aux articles 55 et suivants des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
  17. Art. 16.Un comité de suivi sera mis en place dont le fonctionnement et la composition seront déterminés par le Ministre. Art. 17.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 mars
  18. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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