.Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans. Pour être agréés, les services proposés dans les établissements doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section. Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : 1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle;2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la personne;3° l'obligation de remplir ses missions au bénéficie des usagers indépendamment de leur appartenance linguistique;4° les modalités de participation des usagers des services par le biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement;5° les conditions de l'aide aux personnes;6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents de l'usager;7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret professionnel;8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les copropriétaires ou leur mandataire et le candidat gestionnaire-prestataire de services. Délivrance de l'
.Le Collège réuni accorde un
au gestionnaireprestataire de services pour l'établissement visé à l'article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes fixées par le Collège, après avis de la section. A la demande d'
est joint un dossier descriptif, dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section. L'
est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de l'établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de l'introduction de la demande. Validité de l'
.L'
n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'
. 11 prend fin de plein droit en cas de changement de gestionnaireprestataire de services. La mention de l'
doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du gestionnaire-prestataire de services qui ont trait à l'établissement. Le nom et le numéro d'
du gestionnaire-prestataire de services font l'objet d'un affichage bien apparent dans l'établissement. Art. 7.Si des modifications concernant les données pertinentes pour l'application de l'article 4 interviennent au cours de la période d'
, elles sont immédiatement communiquées au Collège réuni. Refus et retrait de l'
.Lorsque les services du Collège réuni constatent que les conditions déterminées par l'article 4, 3ème alinéa, ne sont pas ou ne sont plus respectées, nonobstant une mise en demeure dudit Collège par recommandé invitant le gesfonnaire-prestataire de services à y remédier dans un délai de trente jours, l'
est refusé ou retiré, après avis de la section. Cette décision est portée à la connaissance du gestionnaire-prestataire de services dans un délai de soixante jours à dater de la constatation. En outre, les copropriétaires de l'établissement visé à l'article 2, 2° ou leur mandataire sont immédiatement informés de cette décision dans le même délai. Ils proposent, après avis du conseil des habitants, un nouveau gestionnaire-prestataire de services aux copropriétaires. Lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre transitoire, le retrait immédiat de l'
du gestionnaire-prestataire de services; cette décision est aussitôt portée à la connaissance des copropriétaires de l'établissement ou de leur mandataire. Ce dernier met aussitôt en oeuvre les mesures conservatoires nécessaires qu'implique la décision de retrait immédiat. Conséquence du refus, du retrait ou de la caducité de l'
.Le Collège réuni interdit, après avis de la section, la poursuite de l'exploitation et de l'offre de l'ensemble des services par le gestionnaire-prestataire de services si aucune demande d'
n'a été déposée dans un délai de soixante jours à dater du début de l'offre des services, conformément au contrat spécifique à conclure visé à l'article 4, 8°, ou lorsque l'
est refusé ou retiré. La caducité de plein droit de l'
implique qu'il est interdit au gestionnaire-prestataire de services de continuer à proposer des services. Procédure Art. 10.Le Collège réuni fixe, après avis de la section, la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'
. Art. 11.Toute décision d'
, de refus ou de retrait de l'
et d'injonction d'arrêt des services est communiquée dans les soixante jours au bourgmestre qui tient un registre qui peut être consulté à la maison communale. CHAPITRE III. - Inspection et sanctions Art. 12.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Collège réuni. désignés par celui-ci, surveillent l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties communes des établissements mis à la disposition du gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents. Art. 13.Les fonctionnaires visés à l'article 12 constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant, au syndic, au bourgmestre et au Procureur du Roi, dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction. Art. 14.Est puni d'une amende de 15 EUR à 150 EUR 1°le gestionnaire qui propose des services dans un établissement sans avoir obtenu l'agrénient visé aux articles 4 et 5, soit en contravention à une décision de refus ou de retrait d'
ou à une injonction d'arrêt des services; 2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'
. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires Art. 15.Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution du Collège réuni, qui peut fixer des mesures transitoires. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2004. Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes G. VANHENGEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.