de la Région de Bruxelles-Capitale : n° » pour les agences d'emploi privées; « Autorisation de la Région de Bruxelles-Capitale : n° » pour les bureaux de placement scolaire; « Partenaire de l'ORBEm : n° » pour les autres opérateurs d'emploi. Le Ministère attribue un numéro d'identification unique : à chaque agence d'emploi privée agréée en application des articles 8 à 11 du présent arrêté, le numéro restant valable pour tout autre
et tout renouvellement d'
; à chaque bureau de placement scolaire qui a notifié au Ministère ses activités d'emploi, en application de l'article 25 du présent arrêté; à chaque autre opérateur d'emploi qui a conclu une convention avec l'ORBEm en application des articles 19 à 24 du présent arrêté, le numéro restant valable pour toute autre convention ou renouvellement de convention. Art. 5.Les examens de personnalité et les tests psychologiques résultant des activités d'emploi ne peuvent être effectués que par une personne porteur d'un diplôme tel que déterminé à l'article 1.1 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ou sous la responsabilité de celui-ci. L'utilisation des examens doit se conformer à la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et limiter le traitement aux questions portant sur la qualification et l'expérience professionnelle des chercheurs d'emploi concernés et sur toutes autres informations directement pertinente pour autant qu'elles ne soient pas source de discrimination à l'embauche. Art. 6.Les opérateurs d'emploi visés par l'ordonnance ne peuvent pas exercer les activités d'emploi visées à l'article 2, § 1er,1°, à l'article 2, § 2 et à l'article 2, § 3, 1°, pour les gens de mer, en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924. CHAPITRE II. -
des agences d'emploi privées Section 1re. - Catégories d'
Pour l'exercice de l'activité de sélection et de recrutement, l'agence d'emploi privée est soumise à un
spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins dix ans dans le secteur de la gestion du personnel; avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de recrutement et sélection; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en gestion du personnel ou en recrutement et sélection. § 2. Pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires, l'agence d'emploi privée est soumise à un
spécifique. Elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société de personnes à responsabilité limitée, à l'exclusion d'une société unipersonnelle, ou sous une forme équivalente en droit étranger pour les personnes morales étrangères;2° elle doit offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisante avec un capital social conforme à son statut, intégralement libéré et disponible à tout moment;3° elle ne peut pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, n'avoir pas demandé ou obtenu un concordat judiciaire;4° la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : - avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires. § 3. Pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires dans les entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la construction, l'agence d'emploi privée est soumise à un
spécifique. Elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société de personnes à responsabilité limitée, à l'exclusion d'une société unipersonnelle, ou sous une forme équivalente en droit étranger pour les personnes morales étrangères;2° elle doit offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisante avec un capital social conforme à son statut, intégralement libéré et disponible à tout moment;3° elle ne peut pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, n'avoir pas demandé ou obtenu un concordat judiciaire;4° la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : - avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires; 5° elle n'exerce pas d'activités d'emploi pour des entreprises relevant d'autres commissions paritaires; § 4. Pour l'exercice de l'activité de placement de sportifs rémunérés, l'agence d'emploi privée est soumise à un
spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de gestion de personnel dans le secteur sportif; avoir une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans un poste à responsabilité en matière de recrutement et de sélection ou en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans dans le secteur de gestion de personnel ou en matière de recrutement et de sélection. L'agence d'emploi privée peut percevoir des honoraires, des commissions, des contributions, des droits d'admission ou d'inscription, dénommés « indemnités » aux conditions suivantes : 1° l'indemnité est fixée dans une convention entre l'agence et l'employeur;2° le sportif rémunéré reçoit une copie de cette convention;3° l'indemnité est calculée sur base, soit d'un pourcentage du revenu brut total du sportif rémunéré, soit d'un montant forfaitaire fixé;4° l'indemnité n'est pas supérieure à 7 % du revenu annuel brut du sportif rémunéré. La personne physique qui agit pour le compte d'un sportif qui se trouve par rapport à celui-ci dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas assimilée à une agence d'emploi privée. § 5. Pour l'exercice de l'activité de placement d'artistes et de l'activité de mise à disposition d'artistes intérimaires, l'agence d'emploi privée est soumise à un
spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de gestion de personnel dans le secteur artistique; avoir une expérience d'au moins dix ans dans un poste à responsabilité en matière de recrutement et de sélection ou en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans dans le secteur de la gestion du personnel ou en matière de recrutement et de sélection ou en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires. L'agence d'emploi privée peut percevoir des honoraires, des commissions, des contributions, des droits d'admission ou d'inscription, dénommés « indemnités » aux conditions suivantes : 1° l'indemnité est fixée dans une convention entre l'agence et l'employeur ou l'utilisateur;2° l'artiste de spectacle reçoit une copie de cette convention;3° l'indemnité est calculée sur base, soit d'un pourcentage du revenu brut total de l'artiste de spectacle, soit d'un montant forfaitaire fixé;4° l'indemnité s'élève à au maximum 25 % de la rémunération que l'artiste de spectacle recevra pour sa performance. La personne physique qui agit pour le compte d'un artiste qui se trouve par rapport à celui-ci dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas assimilée à une agence d'emploi privée. § 6. Pour l'exercice de l'activité d'outplacement, l'agence d'emploi privée est soumise à un
spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins dix ans dans le secteur de la gestion du personnel; avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière d'outplacement; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en gestion du personnel ou d'outplacement. Section 2. - Procédure d'octroi de l'
.L'agence d'emploi privée adresse la demande d'
au Ministère, par lettre recommandée, au moyen d'un formulaire établi par le Ministère. Elle indique, sur le formulaire de demande, dans quelle(
, six mois avant son terme. Art. 9.§ 1er. La demande d'
et de renouvellement sont accompagnées des documents suivants : 1° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, les statuts coordonnés de la société ou de l'association sans but lucratif ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence d'emploi privée en constitution;2° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, et principaux actionnaires de la société, la liste des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence d'emploi privée à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ainsi que la composition des organes sociaux de l'agence d'emploi privée;3° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une attestation sur l'honneur signée par deux des personnes habilitées à engager l'agence d'emploi privée précisant que celle-ci répond aux conditions fixées à l'article 6, § 2, de l'ordonnance;4° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si elle est en création;5° une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence d'emploi privée, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, quelle qu'en soit la nature, ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;6° une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence d'emploi privée, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré de cotisations ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté ou, à défaut, qui précise les montants dus;7° le cas échéant, la preuve qu'aucun arriéré n'est dû au compte des Fonds de Sécurité d'Existence;8° le modèle de contrat précédant toute prestation.9° une copie des documents ou des projets de documents établis pour se conformer aux obligations fixées par l'article 4, 11 et 12, de l'ordonnance;10° les documents attestant qu'il a été satisfait aux conditions de compétence professionnelle, visées aux articles 5 et 7;11° si l'agence d'emploi privée demande l'
pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires, la copie du règlement de travail;12° si l'agence d'emploi privée demande l'
pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires dans les entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la construction, la preuve qu'elle est constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social est circonscrit à l'exercice d'activités d'emploi au bénéfice des entreprises relevant de cette commission paritaire;13° le nombre et la localisation des sièges d'exploitation et de filiales en Région de Bruxelles-Capitale en précisant pour chacun la qualification du responsable du bureau, de même que la localisation des employés porteurs du diplôme de psychologue.14° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, la preuve d'un capital social conforme à son statut, entièrement libéré. § 2. Pour l'agence d'emploi privée qui a son siège d'exploitation ou qui a son agence comme personne physique en dehors de la région de Bruxelles-Capitale, la demande d'autorisation préalable et de son renouvellement est accompagnée des documents suivants : 1° une attestation de l'autorité publique compétente, datée de six mois maximum avant la date d'introduction de la demande, qui certifie que l'agence dispose d'un
public l'autorisant à exercer les activités d'emploi concernées dans sa Région ou dans son pays, en application d'un acte législatif ou réglementaire spécifique;2° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, les statuts coordonnés de la société ou de l'association sans but lucratif paru au Moniteur belge ou dans le journal officiel de son pays ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence d'emploi privée en constitution;3° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, et principaux actionnaires de la société, la liste des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence d'emploi privée à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ainsi que la composition des organes sociaux de l'agence d'emploi privée;4° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une attestation sur l'honneur signée par trois des personnes habilitées à engager l'agence d'emploi privée précisant que celle-ci répond aux conditions visées à l'article 6 de l'ordonnance;5° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si elle est en création;6° les documents visés au § 1er, aux points 5° à 12° et 14°. § 3. L'agence d'emploi privée est dispensée de joindre à sa demande les documents visés ci-dessus qui seraient déjà par ailleurs en possession du Ministère. § 4. Le Ministère accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, il en avise l'agence d'emploi privée dans le même courrier. Art. 10.§ 1er. L'instruction de la demande est effectuée par le Ministère. Celui-ci peut demander à l'agence d'emploi privée tout document ou tout renseignement complémentaire qu'il juge utile à la constitution du dossier ou les recueillir auprès de l'agence d'emploi privée à l'intervention des fonctionnaires et agent désignés à l'article 27. Lorsque le dossier est complet, le Ministère le transmet au CESRB dans les quinze jours. § 2. Le CESRB émet, dans les trente jours, un avis sur la demande d'
ou de renouvellement d'
. Ce délai peut être prolongé d'au maximum trente jours sur accord du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet. § 3. Le Ministère transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis du CESRB ou de l'expiration du délai fixé à ce dernier pour émettre son avis. Art. 11.Les
s sont octroyés par Gouvernement sur proposition du Ministre. La décision du Gouvernement est notifiée par le Ministère à l'agence d'emploi privée par lettre recommandée à la poste et au CESRB par courrier simple. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. L'
est accordé pour une durée de quatre ans et est renouvelable pour la même période. Pour l'agence qui est déjà agréée pour une autre catégorie d'
, le nouvel
est octroyé la première fois, jusqu'au terme du premier
. Art. 12.§ 1er. En cas de fusion ou d'absorption, l'agence d'emploi privée qui reprend l'agence d'emploi privée agréée fait connaître au Ministère, par lettre recommandée, sa demande de transfert du ou des
s octroyés, au plus tard dix jours après ladite fusion ou absorption. En cas de changement des administrateurs, associés, principaux actionnaires de la société, personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence d'emploi privée à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ou de changement de la composition des organes sociaux de l'agence d'emploi privée, l'agence d'emploi privée le fait connaître au Ministère, par lettre recommandée, au plus tard dix jours après que celui-ci est effectif. Le Ministère sollicite l'avis du CESRB sur la demande de transfert ou le changement dans les quinze jours. Le CESRB remet son avis, dans les trente jours. Le Ministre statue sur la nécessité d'introduire une nouvelle demande d'
selon les modalités fixées aux articles 8 et
ou de renouvellement de l'
, l'agence d'emploi privée notifie toute ouverture ou fermeture d'un siège d'exploitation situé en Région de Bruxelles-Capitale, par courrier recommandé adressé au Ministère, avant le début ou la fin des activités sur ce siège. Section 3. - Procédure de suspension et de retrait de l'
En application de l'article 12 de l'ordonnance, le Ministre peut, sur proposition du Ministère ou du CESRB : fixer un délai de trois mois maximum à une agence d'emploi privée pour qu'elle se mette en règle avec les dispositions administratives de l'ordonnance ou du présent arrêté; ou lui adresser un avertissement suite à une infraction aux dispositions de l'article 4, points 1 à 9 et 13 à 15 de l'ordonnance et ou à une des infractions visées à l'article 12, § 1er, points 4 et 5, de l'ordonnance. § 2. Le Ministère notifie la décision du Ministre par lettre recommandée à l'agence d'emploi privée, avec copie au CESRB. Le délai court à dater de sa notification. § 3. Une fois la décision notifiée, l'agence d'emploi privée est convoquée par le CESRB pour audition. § 4. Le Gouvernement suspend ou retire l'
, sur proposition du Ministre et sur avis motivé du CESRB. Le Ministre convoque l'agence d'emploi privée au préalable pour audition. Section
, au moyen du formulaire établi par le Ministère. §
pour l'exercice d'activités d'emploi autres que les activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires telles que visées à l'article 7, §§ 2 et 3 du présent arrêté, les agences d'emploi privées qui, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'ordonnance, auront introduit une demande d'
jugée complète par le Ministère suivant la procédure décrite dans la section 2 du présent arrêté. Art. 32.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.