MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 12 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 16 et 28; Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, notamment son article 2; Vu, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure; Vu la proposition de code de comptage faite par le Service régulation de l'IBGE en date du 5 juillet 2004; Vu l'urgence motivée par le fait que le premier quota imposé aux fournisseurs aux clients bruxellois éligibles sera calculé sur base des fournitures réalisées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004; Qu'il y a dès lors lieu d'arrêter au plus vite le présent code de comptage de manière à permettre la certification des installations de production d'électricité verte et de cogénération situées en Région de Bruxelles-Capitale, certification sans laquelle des certificats verts ne peuvent être délivrés auxdites installations; Arrête : Article 1er.Le code de comptage annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante est adopté. Afin d'en permettre une consultation aisée, il est mis à disposition sur le site internet de l'IBGE. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur Belge. Bruxelles, le 12 octobre 2004. Mme E. HUYTEBROECK 12 OCTOBRE 2004. - Code de Comptage des quantités d'énergie consommées et produites par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale 1. Base légale et objet Le présent code de comptage est établi en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité. Il a été adopté par arrêté du Ministre de l'Energie en date du 12 octobre 2004. Il énonce les dispositions applicables aux installations de mesure et de comptage liées aux installations de production d'électricité verte ou de cogénération ainsi qu'aux données de mesure obtenues par celles-ci et fixe la classe de précision requise pour les différentes composantes d'un équipement de mesure en fonction de la grandeur à mesurer. Une installation de production d'électricité verte ou de cogénération doit répondre aux prescriptions du présent code de comptage pour pouvoir être certifiée. 2. Définitions Pour l'application du présent code, l'on entend par : 1° Equipement fonctionnel : équipement consommateur d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) intervenant dans le processus de production d'électricité verte ou de cogénération, englobant notamment la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets.2° Energie fonctionnelle : énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) consommée par un équipement fonctionnel.3° Energie électrique brute produite : l'énergie électrique totale produite par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération.Elle comprend l'énergie électrique fonctionnelle, l'énergie électrique auto-consommée sur le lieu d'établissement de l'installation ainsi que l'énergie électrique injectée, le cas échéant, sur le réseau. 4° Energie électrique nette produite : l'énergie électrique brute produite diminuée de l'énergie fonctionnelle.5° Algorithme de comptage : formule mathématique permettant, au départ des différents compteurs, de déterminer l'énergie primaire consommée, l'électricité nette produite, s'il échet la chaleur utile et le froid. A chaque type d'énergie est associé un algorithme de comptage. 6° Périmètre énergétique : ligne qui délimite, sur un plan schématique de l'installation, le contour de l'installation, de manière à identifier les énergies primaires qui entrent dans l'installation, ainsi que les différentes énergies produites par celle-ci (électricité, chaleur, froid).7° Mesure de contrôle : donnée de mesure enregistrée par une installation de mesure de contrôle et qui remplace la donnée de mesure principale en cas de non-disponibilité de celle-ci.8° Service : Le Service régulation de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE). Pour le surplus, les définitions de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité sont d'application au présent code de comptage. 3. Dispositions générales relatives aux installations de mesure et de comptage 3.1. Normes et prescriptions Les installations de mesure et de comptage doivent être conformes aux exigences de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure. Cette conformité est constatée par la mention « CE » et les marquages complémentaires visés à l'article 17 de la directive 2004/22/CE. Les installations de mesure et de comptage doivent en outre être placées et utilisées suivant les prescriptions et recommandations du fabricant. Tout écart constaté par le Service par rapport aux exigences de la directive 2004/22/CE ou aux prescriptions du fabricant donne lieu au déclassement de l'installation de mesure et de comptage avec obligation de mettre l'installation en conformité dans les six mois (sous peine de non-certification). 3.2. Classes de précision Les classes de précision auxquelles doivent répondre les installations de mesure et de comptage figurent en annexe au présent code de comptage. Elles font référence à la nomenclature de la directive 2004/22/CE. En cas de non-respect de la classe de précision, le Service détermine, sur base des fiches techniques de l'installation de mesure concernée, le coefficient correctif à appliquer au comptage. 3.3. Repérage des compteurs Les compteurs doivent faire l'objet d'un repérage spécifique qui permette de les relier sans équivoque à leur fonction dans l'algorithme de comptage. Ce repérage assure une parfaite cohérence entre les noms et références des compteurs repris dans les algorithmes de comptage, sur les plans, les relevés de comptage, les transducteurs, les transmetteurs, et les afficheurs. Le repérage est indélébile; les dimensions en sont suffisantes pour permettre sa lisibilité à partir de l'endroit où le Service effectue la lecture du compteur. 3.4. Accès aux installations L'accès aux installations de mesure et de comptage est aisé, ne nécessite pas l'utilisation d'outils ou la mise en oeuvre de moyens particuliers, et est prévu de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité de l'agent en charge des visites de contrôle de l'installation. 4. Dispositions générales relatives aux données de mesure 4.1. Affichage des données de mesure Un affichage local des données de mesure doit toujours être prévu à l'emplacement de l'installation de mesure et de comptage. Lorsqu'un système informatique relie directement les transducteurs de mesure à un ordinateur central, un affichage local, indépendant du système informatique, reste obligatoire. L'affichage local est relevé par le Service au moins une fois par an. En cas d'écart par rapport aux valeurs fournies par le système informatique, c'est l'affichage local qui prévaut. Dans le cas où les mesures et comptages feraient l'objet de télétransmissions vers un système de supervision situé chez le producteur ou chez un tiers, les valeurs des comptages doivent toujours être accessibles sur le site de l'installation. Le producteur a l'obligation de transmettre au Service les données de comptage du système de supervision afin de contrôler les données relevées sur place. Les fichiers seront transmis dans le format établi par le Service. 4.2. Inviolabilité du comptage Les équipements et installations composant le système de mesure doivent être conçus et installés de manière à garantir l'inviolabilité du comptage. Sauf lorsque le gestionnaire de réseau y a déjà procédé, dans le cadre de ses compétences, le Service pose des scellés sur les installations de mesure et de comptage afin de protéger l'accès aux composants critiques tels que les transducteurs et les vannes, aux connexions, aux microprogrammes, etc. Lorsque la technologie ou le principe de comptage ne permet pas la pose de scellés, et pour autant que cette impossibilité ait été constatée par le Service, le producteur soumet au Service, qui doit les approuver, les dispositions qu'il propose de prendre pour assurer un degré équivalent d'inviolabilité. Dans le cas où l'installation de mesure et de comptage fait appel à des microprogrammes, le producteur devrait le signaler et mettre à la disposition du Service toutes les informations nécessaires permettant à celui-ci de contrôler la logique mise en oeuvre. Les compteurs d'heures de fonctionnement ne doivent pas être scellés. Les scellés ne peuvent être brisés sans l'accord écrit préalable de celui qui les a posé. Tout bris de scellé d'un des composants de l'installation de mesure et de comptage sera immédiatement signalé par fax ou par courrier électronique au Service en indiquant la date, l'heure, l'index du compteur au moment du bris de scellé, et les circonstances au cours desquelles le bris de scellé a eu lieu. Les éventuels bypass des compteurs doivent être signalés dans l'attestation de conformité, les vannes du bypass doivent être scellées par le Service sauf si des scellés ont déjà été posés par le gestionnaire de réseau. 4.3. Archivage Il est suggéré au producteur de tenir un registre plus complet que les données trimestriellement transmises au Service en y indiquant davantage de relevés, par exemple journaliers, hebdomadaires ou mensuels. La tenue d'un tel registre pourra contribuer à la reconstitution des données perdues en cas de panne ou dérive d'un compteur. Il est proposé au producteur d'y inscrire également les événements survenus à l'installation tels que les pannes, entretiens, étalonnages, etc. 4.4. Indisponibilité de données de mesure Toute panne, entretien ou réparation affectant un élément constitutif d'une installation de mesure est signalé immédiatement, par fax ou par courrier électronique, confirmé par courrier, au Service. Lorsque la panne concerne une installation de comptage, l'exploitant de l'installation indique sur son message la référence de l'installation de comptage, la date et l'heure de la constatation de la panne, la date et l'heure présumée de la panne, et les actions entreprises. Ces dernières comprennent à la fois les actions immédiates, telles que l'ouverture d'un bypass, le relevé de l'index au moment de la constatation de la panne avec un commentaire éventuel sur sa validité, ainsi que les autres actions prévues telles que la mise en place d'un autre compteur, provisoire ou non, le relevé de l'index de cet autre compteur, et le délai de réparation de l'installation. Dès que l'installation est à nouveau en ordre de marche l'exploitant de l'installation fait parvenir au Service un rapport avec les éléments qui permettent au Service de reconstituer, si possible, les données perdues. Dans les 2 semaines qui suivent la réception de ce rapport le Service signifie à l'exploitant de l'installation sa décision quant aux éléments qu'elle prend, ou non, en compte dans la reconstitution des données perdues. En cas de panne survenant à une installation de mesure ou de comptage, la reconstitution des mesures perdues se fait d'abord sur la base de la mesure de contrôle puis sur la base des données historiques corrigées. Dans le cas où aucune de ces données ne serait disponible, le Service pourrait reconstituer la mesure perdue par une évaluation sur la base d'un trimestre équivalent. Les flux énergétiques supérieurs à 30 MW doivent toujours faire l'objet d'un comptage redondant de manière à permettre un comptage ininterrompu même en cas de panne, réparation, entretien ou étalonnage. 4.5. Algorithmes de comptage Lors de l'introduction de son dossier de demande de certification, le propriétaire de l'installation propose au Service un algorithme de comptage pour chaque grandeur suivante : l'électricité nette produite, la chaleur utile, le froid produit et l'énergie primaire consommée. L'algorithme de comptage est fonction des données de mesure enregistrées par le compteur et, le cas échéant, du ou des coefficient(
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